Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°176 rect.

8 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section... :

« Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2411-.... – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section... :

« Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2412-.... – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protéger l’étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel contre d’éventuelles mesures de rétorsion de la part son employeur.

On ne peut en effet pas écarter l’hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d’une sanction de l’administration.

De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d’assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l’inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.