Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°178

28 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes BROSSEL et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger si le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre la délivrance du visa de long séjour aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

En excluant du droit de solliciter un visa long séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 les ressortissants étrangers qui se sont mariés à l’étranger avec un(e) français(e), pour ne réserver ce droit qu’à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d’intérêt général.

La lutte contre les mariages de complaisance, qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d’années, et qui explique que les conditions d’accès et de séjour en France aient été considérablement durcies par le législateur au cours de cette période, ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l’un au moins des époux est Français, célébrés à l’étranger font désormais l’objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.

De plus, ni les autres dispositions du code relatives au séjour des étrangers conjoints de Français, ni les dispositions du code civil relatives à l’acquisition par ces derniers de la nationalité française n’instituent un traitement différencié selon que le mariage a été célébré en France ou à l’étranger.

En outre, en vertu des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, l’étranger marié à un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie sous certaines conditions d’une protection contre l’éloignement, sans que cette dernière ne dépende du lieu de célébration de l’union.

Enfin, cet amendement permettrait d’assurer la cohérence du dispositif, l’article L. 423-1 incluant les mariages célébrés à l’étranger dès lors qu’ils ont été transcrits préalablement sur les registres de l’état civil français. En effet, et ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, le dépôt d’une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du même code (CE, 4 déc.2009, n°316959). Or, une demande fondée sur l’article L. 423-1 ne suppose pas, contrairement à l’article L. 423-2 que le mariage soit obligatoirement célébré en France.