Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°203

28 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20

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I. - Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la première phrase de l’article L. 532-7, les mots : « qu’elle soulève une difficulté sérieuse » sont remplacés par les mots : « qu’elle pose une question qui le justifie » ;

IV. - Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent qu’au prétexte d’une déconcentration de la Cour nationale du droit d’asile, le gouvernement généralise l’audience à juge unique.

Si les requérants sont en droit d’attendre qu’il soit statué sur leur recours dans les meilleurs délais, cela ne peut se faire au détriment de leurs droits, et notamment celui de bénéficier d’une procédure juste et équitable, dans le respect des droits de la défense. Le contentieux de l’asile est un contentieux complexe qui rend d’autant plus indispensable un croisement des questionnements et une pluralité de regard lors d’audience où l’oralité tient une place essentielle.

Avec cette généralisation de l’audience à juge unique, le requérant sera privé de cette collégialité, et notamment de l’expertise du représentant du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) alors que le contentieux de l’asile suppose une connaissance pointue de la situation géopolitique des pays. Plus largement, cela aura pour effet concret qu’une demande d’asile, dans 80% des cas au moins, n’aura été examinée que par une seule personne à l’OFPRA, puis à la CNDA.

En tout état de cause les objectifs en termes de délai sont pour déjà partiellement atteints : le délai moyen devant la CNDA est de 6 mois et 16 jours pour l’année 2022, et il était attendu à 4 mois et 29 jours contre 5 mois et 25 jours à la fin de l’année 2022, selon les projections de la CNDA. La généralisation du juge unique n’est donc pas justifiée.