Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°317 rect. bis

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631-2 et au 4° de l’article L. 631-3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de prévoir l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants de parents d’enfants français avant le prononcé d’une décision d’expulsion. 

L’article 3 de la convention des droits de l’enfant précise que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 

Le Comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties approprié et comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Cet amendement est inspiré des travaux de Unicef France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.