Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°328 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 21

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Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 21 du projet de loi entend simplifier le contentieux des étrangers en unifiant et réduisant le nombre de procédures de recours d’une dizaine à quatre. Il introduit une procédure de recours applicable à l’ensemble des obligations de quitter le territoire français OQTF et aux actes administratifs qui y sont liés (refus de séjour, IRTF). Le délai de recours laissé au requérant est de 30 jours. Le tribunal administratif statue en formation collégiale, dans un délai de 6 mois en principe.

Cette simplification du contentieux, directement issue de l’étude du 5 mars 2020 du Conseil d’État, demeure cependant imparfaite par rapport à ces recommandations. En effet, le projet de loi prévoit un recours dérogatoire urgent pour les OQTF prononcées sans délai de départ volontaire : le requérant ayant 72 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en juge unique dans un délai de 6 semaines. Il est en effet très difficile pour un requérant de trouver un conseil en 72h, et le Conseil d'État recommande de ne réserver une procédure d’urgence qu’aux cas où cela est justifié par une mise à exécution forcée de l’éloignement, c’est-à-dire en cas de placement en rétention.

Le Conseil d’État note dans son avis que sur les 120 000 OQTF prononcées en 2021, près de 70 000 l’ont été avec un refus de délais de départ volontaire, or seulement 8 000 ont été exécutées. La pratique administrative favorise la prise d’OQTF sans délai de départ volontaire, mais ne l’assortit que rarement d’un placement en rétention immédiat qui justifierait le recours à une procédure contentieuse d’urgence. Il est donc injustifié de mobiliser des moyens nécessaires à un jugement rapide, contraignant pour le requérant comme pour le magistrat, alors que l’urgence n’est pas constituée faute de perspectives d’éloignement à bref délai. 

Amendement travaillé à partir des travaux de France Terre d’asile



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.