Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°348 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KHALIFÉ et MANDELLI et Mme PETRUS


ARTICLE 9

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 252-2 est abrogé ;

2° À l’article L. 423-19, les mots : « les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et » sont remplacés par les mots : « la catégorie mentionnée à l’article » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 426-4 et au premier alinéa de l’article L. 433-12, les mots : « des articles L. 631-2 ou L. 631-3 » sont remplacés par les mots : « de la seconde phrase de l’article L. 631-1 » ;

4° L’article L. 631-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’étranger, en particulier de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France. » ;

5° Les articles L. 631-2 et L. 631-3 sont abrogés ;

6° À l’article L. 632-7, les mots : « , à la date de la décision d’expulsion, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 631-3 » sont remplacés par les mots : « la nature et l’intensité de leurs liens avec la France le justifient » ;

7° À l’article L. 641-1, les mots : « les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 131-30 » ;

8° Au quatrième alinéa de l’article L. 742-5, les mots : « ou du 5° de l’article L. 631-3 » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque qu’elle est prévue par la loi, » sont supprimés et sont ajoutés les mots et la phrase : « et sous réserve que sa situation individuelle n’y fasse pas obstacle en raison, notamment, de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France. Elle est obligatoirement prononcée à l’encontre de l’étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles 131-30-1, 131-30-2, 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 441-11, 442-12, 443-7, 444-8 et 462-4 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.

III. – Le dixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est supprimé.

Objet

Le présent amendement supprime premièrement la possibilité pour un étranger de bénéficier d’une quelconque protection contre une mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire français (ITF). S’il est légitime que les liens avec la France d’un étranger soient pris en compte au moment de l’édiction d’une mesure d’éloignement, aucune norme constitutionnelle ou européenne n’impose en effet aux pouvoirs publics de se lier les mains en la matière.

L’existence de catégories d’étrangers protégés conduit à une situation paradoxale où des individus représentant une menace grave pour l’ordre public et parfois sévèrement condamnés peuvent se maintenir impunément sur le territoire national.

En conséquence, le présent amendement supprime ces protections, trop rigides, pour laisser, selon les cas, à l’administration ou au juge la seule responsabilité d’apprécier au cas par cas les éventuelles atteintes à la vie privée et familiale qui découleraient de l’éloignement d’un étranger.

Deuxièmement, l’amendement autorise le juge judiciaire à prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction, quel que soit son degré de gravité. Il reprend et étend une disposition figurant dans la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile. L’ITF deviendrait ainsi une peine générale, ce qui favoriserait fortement le recours à cet instrument par le juge. Elle serait par ailleurs obligatoire lorsque la peine d’emprisonnement encourue dépasse deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.