Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°51 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. BRUYEN et CADEC, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET et SAURY, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, MM. BONNEAU, SIDO, CHASSEING et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 323-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’interdiction administrative du territoire est prononcée pour un motif d’infraction à caractère terroriste d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, le réexamen prévu au premier alinéa ne peut intervenir avant dix années. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement précise que la demande de réexamen d’une interdiction administrative sur le territoire français ne peut intervenir avant 10 années lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction à caractère terroriste ou pour une atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation contre cinq années pour l’ensemble des interdictions aujourd’hui prononcées.