Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°517 rect. ter

7 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

de M. REICHARDT

repris par

Mme LINKENHELD


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de déterminer le niveau de français requis pour la délivrance de chaque type de titre de séjour, le pouvoir réglementaire prend en considération les conclusions d’une étude d’impact relative aux effets de ce niveau d’exigence envers chacune des catégories de demandeurs. » ;

Objet

Prise en compte d’une étude d’impact dans la fixation du niveau de langue requis

La désignation du niveau de français requis pour la délivrance d’un titre de séjour relève du pouvoir réglementaire. En revanche, il revient au pouvoir législatif de rappeler les exigences du principe d’égalité et de proportionnalité des effets obtenus en fixant ce niveau de français.

Afin d’atteindre l’objectif d’intégration poursuivi par la loi, le niveau d’exigence fixé par le pouvoir réglementaire doit être déterminé, de manière précise et proportionnée, en distinguant les différences de situation susceptibles d’entraîner une variation du niveau exigé : situation de handicap, vulnérabilité de la personne concernée, âge de la personne concernée, niveau de scolarisation, type d’emploi recherché et de qualification requise.

Le présent amendement a donc pour objectif de renforcer la sécurité juridique de ce dispositif en écartant tout risque de discrimination et d’effets disproportionnés quant aux exigences de niveau de langue, grâce à une étude d’impact détaillée suivant les catégories de demandeurs.