Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°549 rect. ter

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J

Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 821-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 411-1, L. 411-3 et L. 433-7 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » ;

2° Après l’article L. 821-1, il est inséré un article L. 821-1-… est ainsi rédigé :

«  Art. L. 821-1-…. – Les peines prévues à l’article L. 821-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

« 1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l’article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 

« 2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l’exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention. »

Objet

Cet article rétablit le délit de séjour irrégulier, abrogé par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, et supprime le délai maximum d’interdiction du territoire, afin de dissuader les clandestins d’entrer et de séjourner irrégulièrement sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.