Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°589

30 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications,

II. – Alinéa 31, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure contentieuse applicable au cas de placement en rétention ou en zone d’attente.

En premier lieu, il n’y a pas lieu d’inscrire dans la loi que l’audience se tient dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention ou de la zone d’attente aux fins d’assurer une bonne administration de la justice et permettre à l'étranger de présenter ses explications. La mention de ces finalités n’est pas requise. De surcroît, elle aurait pour effet de subordonner, au cas par cas, la tenue de l’audience dans la salle spécialement aménagée pour les vidéo-audiences à la justification que l’étranger y sera mieux à même de présenter ses observations qu’au siège du tribunal.

Par ailleurs, la mise à disposition systématique d'une copie de l'intégralité du dossier de l'étranger apparaît excessive, dans la mesure le projet de loi maintient la possibilité pour le requérant peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. Cette mise à disposition de l’entier dossier n’est aujourd’hui prévue que devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle ne saurait s’appliquer dans un contentieux de l’urgence, d’autant que le dossier sur le fondement duquel est prise une décision d’éloignement, qui s’appuie sur l’absence de droit au séjour, éventuellement des considérations d’ordre public, est potentiellement plus conséquent que celui relatif à la demande d’asile.