Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°590

30 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 24

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I. – Alinéas 3, 10 et 12

Supprimer les mots :

Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications,

II. – Alinéas 5 et 14, troisièmes à cinquièmes phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure contentieuse applicable devant le juge des libertés et de la détention au cas de placement en rétention ou en zone d’attente.

En premier lieu, il n’y a pas lieu d’inscrire dans la loi que l’audience se tient dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention ou de la zone d’attente aux fins d’assurer une bonne administration de la justice et permettre à l'étranger de présenter ses explications. La mention de ces finalités n’est pas requise. De surcroît, elle aurait pour effet de subordonner, au cas par cas, la tenue de l’audience dans cette salle à la justification que l’étranger y sera mieux à même de présenter ses observations qu’au siège du tribunal. Il est proposé de modifier les alinéas 3, 10 et 12 en ce sens.

Par ailleurs, à l’instar de l’amendement n° COM-197 présenté par M. Daubresse en Commission des lois pour la procédure applicable devant le juge administratif, le présent amendement supprime, dans le cas des vidéo-audiences, l’obligation de présence physique de l’interprète dans l’une ou l’autre des salles. Cette condition reviendrait en effet à subordonner la tenue de l’audience, dans une procédure d’urgence, à la venue de l’interprète dans une salle d’audience, alors même que pour certaines langues, ceux-ci sont particulièrement peu nombreux et que leur répartition peut s’avérer très inégale sur le territoire. Il convient à cette fin de supprimer les troisième et quatrième phrases des alinéas 5 et 14.

Enfin, il n’est pas utile de prévoir qu’une copie de de l'intégralité du dossier est mise à disposition de l’étranger. En effet, les articles L. 342-17 et de l'étranger apparaît excessive, dans la mesure le projet de loi maintient la possibilité pour le requérant peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. Cette mise à disposition de l’entier dossier n’est aujourd’hui prévue que devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle ne saurait s’appliquer dans un contentieux de l’urgence, d’autant que le dossier sur le fondement duquel est prise une décision d’éloignement, qui s’appuie sur l’absence de droit au séjour, éventuellement des considérations d’ordre public, est potentiellement plus conséquent que celui relatif à la demande d’asile. Elle est en tout état de cause inutile au cas de maintien en zone d’attente, dès lors que l’administration est requérante. Le présent amendement supprime à cet effet la cinquième phrase des alinéas 5 et 14.