Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°597

30 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :   

1° L’article L. 732-4 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732-5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Objet

L’autorité administrative peut en application de l’article L. 731-3 reporter l’éloignement de l’étranger, l’autorisant à se maintenir sur le territoire, dès lors qu’il justifie ne pouvoir regagner son pays d’origine ou aucun autre pays, notamment lorsqu’un risque de violation du principe de non-refoulement existe ou que l’état de santé de l’étranger ne permet pas son transport, ou encore pour des motifs humanitaires.

Cette décision n’a pas pour effet d’octroyer un droit de séjour aux étrangers concernés. Ainsi, la mesure d’assignation à résidence est un cadre juridique adapté aux étrangers dont l’éloignement et la régularisation sont impossibles. Ces situations pouvant durer, à l’instar d’un conflit qui s’installe dans le pays d’origine, il est impératif d’étendre la mesure et de tenir compte de ces réalités.

C’est, en tout état de cause, l’objet du présent amendement qui propose d’étendre la durée à un an et de permettre à l’autorité administrative de réitérer cette mesure deux fois. Ainsi, le report de l’éloignement pourra être acté pour une durée maximale de trois ans, au lieu de la durée d’un an actuellement prévu à l’article L. 732-4.