Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°600

30 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6

Après le mot :

mené

insérer les mots :

par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531-21 ou

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 531-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-21. – Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Les modalités de transcription de l’entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur, ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».

L’article L. 531-33 du même code dispose pour sa part que « lors de l'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32 à sa situation personnelle ».

Il est proposé de modifier la loi afin de prévoir que l’entretien qui doit avoir lieu dans les cas d’irrecevabilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 précité peut être mené par un moyen de communication audiovisuelle. Cet entretien pourra par ailleurs se tenir dans le cadre d’un pôle territorial France asile. Ces dispositions, en conservant les garanties procédurales qui s’attachent à la tenue d’un entretien individuel avec un officier de protection de l’OFPRA, permettront de simplifier et accélérer ces procédures pour lesquelles l’entretien a pour objet, à titre principal, de vérifier si les conditions pour prononcer une irrecevabilité sont réunies.

En 2022, 1 589 décisions d’irrecevabilité ont été prises par l’OFPRA sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1 193 décisions en 2021).