Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°621

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER B 

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :

…) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

…) Au 1°, après le mot : « dernier », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt-et-un ans ; »

II. –Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 434-8 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Le présent amendement, qui reprend deux dispositions de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile de François-Noël Buffet, tend à compléter le dispositif relatif au durcissement des conditions d’accès au regroupement familial adopté en commission.

En premier lieu, il complète le dispositif visant à rehausser l’âge minimal dont doivent disposer un étranger et son conjoint pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Comme le prévoit le 5ème paragraphe de l’article 4 de la directive dite « regroupement familial », « afin d'assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés, les États membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimal, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant. » A l’heure actuelle, l’article L. 434-2 ne conditionne pourtant cette limite d’âge qu’à dix-huit ans : il suffit donc d’être majeur pour pouvoir demander le regroupement familial ou rejoindre son conjoint dans ce cadre. La lutte contre les mariages forcés impose pourtant qu’il soit fait un plein usage des possibilités ouvertes en la matière par la directive. Au surplus, l’intégration d’une personne majeure de 21 ans, ayant déjà un parcours professionnel ou d’études, semblerait facilitée.

En second lieu, il exclut les aides personnelles pour le logement (APL) des prestations prises en compte pour apprécier les ressources du demandeur. Ce faisant, il vise à garantir sa pleine effectivité au c) du 1. de  l’article 7 de la directive dit « regroupement familial », qui prévoit que le montant des ressources de l’étranger résidant en France demandant le regroupement de sa famille s’apprécie « sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné » et que « les États membres (…) peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ». Il convient en effet que la personne demandant le regroupement familial dispose de ressources suffisantes pour que l’accueil de sa famille ne présente pas une charge financière excessive pesant sur la collectivité.