Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°636

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 30 et 31

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

d) L’article L. 432-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-12.- L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :

« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ;

« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4.

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »

Objet

La possibilité introduite par l’article 13 de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de résident en cas de menace grave pour l’ordre public est bienvenue et a pleinement été approuvée par la commission des lois.

Toutefois, la rédaction actuelle comporte une fragilité qui a été soulignée par le Conseil d’État : elle rend possible l'émission d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident pour motif d’ordre public et, ce faisant, le contournement du régime de l’expulsion qui lui offre pourtant davantage de garanties procédurales (par le passage devant la commission d’expulsion notamment). Cela n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considère qu’une simple menace à l’ordre public ne peut suffire à justifier l’éloignement de l’intéressé. Celui-ci peut, en effet, se prévaloir d’une résidence régulière sur le territoire dont l’ancienneté, la durée et la stabilité ont fait naître des liens multiples avec la France (décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997). Il en résulte que l’unique mesure d’éloignement pouvant être émise à l’encontre d’un étranger titulaire d’une carte de résident est une mesure d’expulsion.

Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif de retrait et de refus de renouvellement de la carte de résident prévu à l’article 13, le présent amendement procède donc aux deux modifications suivantes :  

-          il précise explicitement que l’étranger titulaire d’une carte de résident ne peut jamais faire l’objet d’une OQTF lorsque sa carte de résident lui est retirée ou son renouvellement refusé pour des motifs d’ordre public. L’étranger peut en revanche être visé par une mesure d’expulsion, sous réserve de ne pas bénéficier d’une protection ;

-          s’agissant du cas des étrangers protégés contre les expulsions, l’amendement prévoit que le retrait ou le refus de renouvellement de la carte de résident se traduit par une dégradation du titre en une autorisation provisoire de séjour. En l’absence de cette disposition, l’étranger se retrouverait dans une situation dite de « ni-ni » : ni régularisable, ni expulsable. Si le fait qu’il présente une menace grave à l’ordre public s’oppose à ce qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée, cela reste possible s’agissant d’une autorisation provisoire de séjour.