Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°650

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

à l'amendement n° 350 rect. de M. RETAILLEAU

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10

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Amendement n° 350, alinéa 6

Après le mot :

édictée

insérer les mots :

après vérification du droit au séjour

Objet

L’amendement proposé par Bruno Retailleau met fin aux protections dont bénéficient certains étrangers contre l’obligation de quitter le territoire français. Cette évolution est bienvenue tant il est incompréhensible que des étrangers en situation irrégulière puissent continuer à rester impunément en France, fussent-ils des résidents de longue date disposant de liens familiaux sur le territoire. Pour rappel, une étude du ministère de l’intérieur chiffre à 289 le nombre d’OQTF qui n’ont pas pu être prononcées sur le seul mois de juillet 2022 du fait des protections. Or, elles concernaient parfois des individus lourdement condamnés...

Le passage d’un système de protections générales et objectives vers une appréciation subjective des situations individuelles opérée par l’amendement augmenterait significativement les marges de manœuvre de l’administration pour émettre des OQTF et est donc incontestablement la solution. Afin de garantir un plein équilibre entre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière et le droit à la vie privée familiale, le dispositif pourrait néanmoins encore être clarifié.

C’est pourquoi le présent sous-amendement précise explicitement qu’une OQTF ne peut être édictée qu’après vérification du droit au séjour. Il s’agit de la transposition directe d’une jurisprudence déjà applicable du Conseil d’État, qui impose à l’administration une prise en compte des liens privés et familiaux de l’étranger avec la France avant de lui opposer une OQTF. Le rapport, dit « Stahl », du Conseil d’État de 2020 sur la simplification du contentieux des étrangers rappelle ainsi que « L’administration doit d’ores et déjà, en l’état actuel du droit, rechercher si un étranger peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour avant de prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire (CE, 23 juin 2000, M. X., n° 213584, Rec. p. 243 ; CE, 26 novembre 2012, M. A., n° 349827, T. pp. 797-936-941) » . Dans les cas où la situation de l’étranger ne lui permettrait pas de prétendre à un titre de séjour de droit, l’administration prendrait en compte au cas par cas, et toujours sous le contrôle du juge, les éventuels liens personnels et familiaux de l’intéressé pour prendre, ou non, une décision d’éloignement.