Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°662

8 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 657 de la commission des lois

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et DANIEL, MM. DURAIN, FAGNEN, FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. LUREL et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, M. ROIRON, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET et ZIANE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Amendement n° 657, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa qui fixe dans la loi les critères qui devront être pris en compte par l'autorité administrative dans le cadre de l'examen de la demande de régularisation est inutile car déjà satisfait par la loi.

A titre d'exemple, les enjeux d'ordre public lors de la délivrance d'un titre de séjour est déjà pris en compte par l'article L. 412-5 qui fixe une réserve générale d'ordre public qui interdit la délivrance d'un titre de séjour lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public.

Cet amendement pose une difficulté plus sérieuse sans doute. En précisant les éléments qui doivent être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-4, cela signifierait a contrario qu'elle n'a pas à procéder à cet examen pour la délivrance des autres titres de séjour.