Les titres Ier à IV du livre VIII du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Titre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 811‑1. - (Supprimé)
« Art. L. 811‑1‑1. - La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État.
« Art. L. 811‑2. - Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces. Ils exercent leurs missions sous réserve des attributions de l'autorité judiciaire en cas de crime ou de délit.
« Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.
« Art. L. 811‑3. - Dans l'exercice de leurs missions, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
« 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention :
« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (Supprimé)
« Art. L. 811‑4. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et après information de la délégation parlementaire au renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811‑3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d'informations entre, d'une part, les services mentionnés à l'article L. 811-2 et au premier alinéa du présent article et, d'autre part, l'administration pénitentiaire pour l'accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut demander à ces services de mettre en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, une technique de renseignement au sein d'un établissement pénitentiaire et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Titre II
« De la procédure applicable
aux techniques de recueil de renseignement
soumises à autorisation
« Chapitre Ier
« De l'autorisation de mise en œuvre
« Art. L. 821-1. - La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
« Art. L. 821-2. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre peut déléguer cette attribution à trois représentants de l'autorité publique habilités au secret de la défense nationale et placés sous son autorité.
« La demande précise :
« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
« 1° bis (nouveau) Le service chargé de mettre en œuvre la ou les techniques ;
« 2° La ou les finalités poursuivies ;
« 3° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° bis La durée de validité de l'autorisation ;
« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
« Pour l'application du 4°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.
« Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.
« Art. L. 821‑3. - La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831‑1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt‑quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
« Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
« Art. L. 821-4. - L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
« 1° à 4° (Supprimés)
« Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
« L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.
« La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 821-5. - En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation visée au même article sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.
« Art. L. 821-5-1 (nouveau). - En cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l'autorisation préalable visée à l'article L. 821-4 par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.
« L'utilisation en urgence de la technique concernée fait l'objet d'une autorisation délivrée, dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la procédure d'urgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre ordonne l'interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.
« Art. L. 821-5-2 (nouveau). - Lorsque la demande de mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du présent livre concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ainsi que leurs véhicules, bureaux ou domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable. L'article L. 821-5-1 n'est pas applicable, sauf s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d'une puissance étrangère, ou dans le cadre d'un groupe terroriste ou d'une organisation criminelle.
« La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
« Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes le cas échéant portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
« Art. L. 821-6. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse des recommandations et saisit le Conseil d'État dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.
« Art. L. 821‑7. - (Supprimé)
« Chapitre II
« Des renseignements collectés
« Art. L. 822-1. - Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans des conditions qu'il définit.
« Le Premier ministre organise la traçabilité de la mise en œuvre des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
« À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.
« Art. L. 822-2. - I. - Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1 et les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;
« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;
« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.
« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l'analyse technique, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà des durées mentionnées au présent I, à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.
« II et III. - (Supprimés)
« IV. - Par dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'État a été saisi ne peuvent être détruits. À l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'État.
« Art. L. 822-3. - Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.
« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités pour lesquelles les renseignements ont été collectés.
« Art. L. 822‑4. - Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822‑2 et L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 822‑4‑1. - (Supprimé)
« Art. L. 822‑5. - (Supprimé)
« Art. L. 822‑6. - Le présent chapitre s'applique sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Titre III
« De la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement
« Chapitre Ier
« Composition et organisation
« Art. L. 831‑1. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
« Elle est composée de neuf membres :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
« 2° Deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
« 3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;
« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
« Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
« Les membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
« En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
« Art. L. 831-2 (nouveau). - La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.
« La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 831-1.
« Ces formations sont présidées par le président de la commission.
« Chapitre II
« Règles de déontologie et de fonctionnement
« Art. L. 832‑1. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
« Art. L. 832‑2. - Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle .
« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831‑1.
« Art. L. 832‑3. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
« Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1.
« Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou plénière. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La formation plénière se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.
« Art. L. 832‑4. - La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
« Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.
« La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.
« Art. L. 832‑5. - Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413‑9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413‑10 et 226‑13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Chapitre III
« Missions
« Art. L. 833‑1. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.
« Art. L. 833‑2. - Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible ;
« 3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article L. 832-5.
« Art. L. 833-2-1 (nouveau). - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :
« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;
« 2° Dispose d'un accès permanent et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 854‑1, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822‑1 ;
« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;
« 4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;
« 5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission ;
« 6° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments relatifs à la mise en œuvre des techniques prévues au titre V du présent livre dont elle a connaissance, sans que cette mise en œuvre soit intégralement retracée dans les relevés et registres mentionnés au présent livre.
« Art. L. 833‑3. - De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
« Art. L. 833-3-1 (nouveau). - I. - Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure relève de la police administrative et qu'elle respecte l'article L. 801-1.
« La commission veille également au respect de la procédure de délivrance de l'autorisation ainsi qu'à celui de l'autorisation délivrée par le Premier ministre.
« II. - Lorsqu'elle contrôle la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue au chapitre IV du titre V, la commission vérifie que les mesures mises en œuvre respectent les conditions fixées à l'article L. 854-1, les mesures règlementaires prises pour son application et les décisions d'autorisation du Premier ministre.
« Art. L. 833-3-2 (nouveau). - I. - La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
« - une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
« - une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
« - la collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés, y compris dans le cadre du II de l'article L. 854-1, est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II.
« II. - La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle prévu au II de l'article L. 833-3-1 en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre.
« Art. L. 833-3-3 (nouveau). - I. - Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
« II. - Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir le rapport prévu au II de l'article L. 833-3-2.
« Art. L. 833-3-4 (nouveau). - Le Conseil d'État peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
« Art. L. 833-4. - La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
« Le rapport public de la commission fait état du nombre :
« - de demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
« - de réclamations dont elle a été saisie ;
« - de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;
« - d'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
« - d'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821‑5 et L. 821-5-1 ;
« - de recours dont elle a saisi le Conseil d'État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.
« Ces statistiques sont présentées par technique de recueil de renseignement et par finalité.
« Art. L. 833‑5. - La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 833‑6. - La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle‑ci.
« Titre IV
« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN œuvre
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
soumises à autorisation
« Art. L. 841‑1. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
« Il peut être saisi par :
« 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833‑3 ;
« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-3-4.
« Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Art. L. 841-2 (nouveau). - Le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des contentieux résultant de la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. »