(nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

1° Le 2° de l'article L. 122-5 est ainsi rédigé :

« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé d'une personne physique et non destinées à une utilisation collective :

« a) (Supprimé)

« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d'équipements fournis par l'éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l'éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ;

« c (nouveau)) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d'équipements fournis par un distributeur autorisé par l'éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

« Le présent 2° ne s'applique pas aux copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée, ni aux copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1, ni aux copies ou reproductions d'une base de données électronique ; »

2° Le 2° de l'article L. 211-3 est ainsi rédigé :

« 2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé d'une personne physique et non destinées à une utilisation collective :

« a) (Supprimé)

« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d'équipements fournis par l'éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l'éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; 

« c (nouveau)) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d'équipements fournis par un distributeur autorisé par l'éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

3° L'article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans le cas de stockage à distance mentionné au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, par le service de communication au public en ligne concerné » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas de stockage à distance mentionné au b du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, du nombre d'utilisateurs du service de communication au public en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service de communication au public en ligne » ;

c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service de communication au public en ligne » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « qu'un support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service de communication au public en ligne ».