Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

Le I de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements, du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et » sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et », après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » et les mots : « ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : «, membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » et les mots : « et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « ,  les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger et les vice‑présidents des conseils consulaires » ;

a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;

b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »

I. - Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d'outre‑mer ainsi qu'en Nouvelle‑Calédonie, auprès du représentant de l'État ;

« 2° Lorsqu'elles émanent de membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ou de vice-présidents de conseil consulaire, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.

« Le représentant de l'État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »

II (Non modifié). - Aux cinquième et avant‑dernier alinéas du même I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

III. - La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est applicable à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Le dernier alinéa du I du même article 3 est ainsi rédigé :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nombre par candidat des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. Une fois publiée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent I. »

Après le I de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte :

« 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications des sondages d'opinion ;

« 2° De la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.

« À compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle. »



(Non modifié)

Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° La référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : « , L. 6 » ;

2° La référence : « L. 85‑1 » est remplacée par la référence : « L. 86 » ;

3° Après la référence : « L. 117, », est insérée la référence : « L. 117‑2, » ;

4° La référence : « L. 203, » est supprimée.

 

I. - Après le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code  électoral, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « les  six mois. »

II (nouveau). - Le I est applicable à l'élection du Président de la République suivant le 1er juin 2017. 

Le septième alinéa du II du même article 3 est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article L. 52‑12 » est remplacée par la référence : « à l'avant‑dernier alinéa du V du présent article » ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »

Après le II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix‑neuf heures.

« Toutefois, pour faciliter l'exercice du droit de vote :

« 1° Le représentant de l'État dans le département ainsi qu'à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l'étranger. »

(nouveau)

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 2, la référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : « et L. 6 » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « partiel » est supprimé ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation du mandat » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, le mot : « élu » est supprimé ;

3° L'article 20 est abrogé.

(Non modifié)

I et II. - (Supprimés)

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 76‑97 du 31 janvier 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »

(Non modifié)

L'article 10 de la même loi organique est abrogé.

(Non modifié)

À l'article 11 de la même loi organique, les références : « L. 49, L. 50 » sont remplacées par les références : « L. 49 à L. 50‑1 ».

(Non modifié)

À la fin de l'article 4 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle ».