Proposition de loi visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre régionale des comptes effectue ces vérifications, au plus tard tous les six ans, dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics dès lors qu’ils disposent régulièrement de plus de 200 millions d’euros de recettes annuelles. En outre, elle examinera annuellement le respect du rattachement des charges à l’exercice budgétaire en cours dans ces collectivités et établissements.

« La chambre régionale des comptes effectue ces vérifications, au plus tard tous les deux ans, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui disposent de recettes annuelles comprises entre 100 et 200 millions d’euros. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits constatés par la chambre régionale des comptes à l’occasion de l’un de ses contrôles constituent des infractions au sens des articles L. 313‑1 à L. 313‑7, elle en saisit le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. » ;

2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Après le  a du I, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Toute personne exerçant un mandat ou une fonction exécutive locale ; »

b) Les b à l du II sont abrogés ;

3° Les articles L. 312‑2 et L. 313-10 sont abrogés ;

4° Après l’article L. 313‑14, il est inséré un article L. 313-14-1ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-1 – Les personnes exerçant un mandat ou une fonction exécutive locale reconnues coupables par la Cour de l’une des infractions mentionnées aux articles L. 313-1 à L. 313-7 encourent une peine complémentaire d’inéligibilité.

« L’inéligibilité s’applique à toutes les élections pour une durée maximale de cinq ans. »

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes détentrices d’un mandat exécutif local peuvent s’assurer contre le risque de sanctions pécuniaires décidées par la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport mesurant l’impact de l’introduction d’un contrôle systématique du principe de l’annualité du rattachement des charges à l’exercice comptable des collectivités territoriales effectué par les chambres régionales et territoriales des comptes.