Proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils

(Non modifié)

L’article L. 6111‑1 du code des transports est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens de l’article L. 6214‑1, dont la masse n’excède pas 25 kilogrammes, ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation.

« Les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du même article L. 6214‑1 sont soumis à un régime d’enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.

« Les modalités d’application du présent II, à l’exception de la définition du seuil mentionné au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l’obligation d’immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Non modifié)

Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles relatives à la circulation des aéronefs

opérés sans personne à bord

« Art. L. 6214‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 6214‑2. – Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n’est pas applicable à l’utilisation de loisir d’aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.

« Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d’autres formations sont précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 6214‑3. – (Non modifié) »

(Non modifié)

I. – Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 425‑1. – Les fabricants ou importateurs d’aéronefs circulant sans personne à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs pièces détachées une notice d’information relative à l’usage de ces aéronefs. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.

« L’obligation définie au premier alinéa s’impose au vendeur d’un aéronef d’occasion.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – (Supprimé)

(Non modifié)

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 34‑9‑2. – Les aéronefs circulant sans personne à bord, d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d’un dispositif de signalement lumineux et d’un dispositif de signalement électronique ou numérique.

« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs des dispositifs mentionnés au premier alinéa et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l’obligation définie au même premier alinéa. »

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des articles L. 6214‑4 et L. 6214‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6214‑4. – Les aéronefs circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d’un dispositif de limitation de capacités.

« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs du dispositif mentionné au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l’obligation définie au même premier alinéa.

« Art. L. 6214‑5. – Tout aéronef circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d’un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l’appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l’appareil par son télépilote.

« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs du dispositif mentionné au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l’obligation définie au même premier alinéa. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Toutefois, pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l’article L. 6111‑1 du code des transports avant le 1er juillet 2018, les I et II du présent article ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2019. L’article L. 6214‑5 du même code n’est pas applicable aux aéronefs enregistrés en application de l’article L. 6111‑1 dudit code avant le 1er juillet 2018.

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 6232‑12. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un télépilote :

« 1° D’engager ou de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus d’une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 6211‑4.

« Art. L. 6232‑13. – Le télépilote reconnu coupable d’une des infractions prévues à l’article L. 6232‑12 du présent code ou de l’infraction prévue à l’article 223‑1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l’aéronef circulant sans personne à bord qui a servi à commettre l’infraction. »

(Non modifié)

I. – Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6761‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6111‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

2° L’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de celles du chapitre IV du titre Ier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La section 6 du chapitre II du titre III du livre II est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

3° L’article L. 6771‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6111‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

4° L’article L. 6772‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

5° L’article L. 6781‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6111‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

6° L’article L. 6782‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

7° L’article L. 6791‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6111‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;

8° L’article L. 6792‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. »

II. – Au titre VI du livre IV du code de la consommation, sont insérés des chapitres Ier et II ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives à Wallis‑et‑Futuna

« Art. L. 461‑1 – L’article L. 425‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.

« Chapitre II

« Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 462‑1 – L’article L. 425‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. »

III. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par des articles L. 142 à L. 144 ainsi rédigés : 

« Art. L. 142. – L’article L. 34‑9‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.

« Art. L. 143. – L’article L. 34‑9‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.

« Art.  L. 144. – L’article L. 34‑9‑2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. »