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Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes (PJL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers‑pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche

Projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers‑pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche

Projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers‑pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche


Article unique

Article unique

Article unique


A l’article L. 3133‑6 du code du travail :

L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les boulangers‑pâtissiers et les fleuristes, remplissant les conditions des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code de l’artisanat, peuvent occuper des salariés volontaires le 1er mai, si l’accord de branche dont ils relèvent le prévoit et s’il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l’indemnité définie au I. Cet accord de branche définit leurs conditions d’occupation, notamment les modalités de recueil de l’accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d’un changement d’avis du salarié. »

« II. – Les boulangers‑pâtissiers et les fleuristes, remplissant les conditions prévues aux articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code de l’artisanat, peuvent occuper des salariés volontaires le 1er mai si l’accord de branche dont ils relèvent le prévoit et s’il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l’indemnité définie au I du présent article. Cet accord de branche définit leurs conditions d’occupation, notamment les modalités de recueil de l’accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d’un changement d’avis de ce dernier. »

« II. – Les boulangers‑pâtissiers et les fleuristes, remplissant les conditions prévues aux articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code de l’artisanat, peuvent occuper des salariés volontaires le 1er mai si l’accord de branche dont ils relèvent le prévoit et s’il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l’indemnité définie au I du présent article. Cet accord de branche définit leurs conditions d’occupation, notamment les modalités de recueil de l’accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d’un changement d’avis de ce dernier. »