EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article
unique
Dérogation à l'interdiction d'occuper des
salariés la journée du 1er mai pour les
boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes
Cet article propose de compléter les dispositions existantes permettant de déroger au caractère chômé du 1er mai afin de permettre aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes de faire travailler des salariés volontaires ce jour, si un accord de branche le prévoit.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant : le 1er mai, jour légalement chômé, assorti d'une dérogation très limitée et l'application complexe et changeante
1. Un jour légalement chômé assorti d'une dérogation
a) Le principe
Parmi les onze « fêtes légales » énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail et consacrées comme des jours fériés3(*), le 1er mai suit un régime particulier. Il s'agit du seul jour chômé en vertu de la loi4(*) : les salariés ne le travaillent donc pas, en continuant de percevoir une rémunération. Les autres fêtes sont en effet chômées en cas d'accord collectif le prévoyant, au niveau de l'entreprise, ou, à défaut, au niveau de la branche5(*). Dans le cas contraire, c'est une décision unilatérale de l'employeur qui détermine les jours chômés6(*).
L'article L. 3133-5 du code du travail garantit que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, tandis que les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au salaire perdu du fait de ce chômage.
b) L'exception applicable aux employeurs « qui ne peuvent interrompre le travail », avec les difficultés d'interprétation qu'elle comporte
Reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 avril 19477(*) et de l'ancien article L. 222-7 du code du travail, l'article L. 3133-6 du code du travail prévoit toutefois une exception en autorisant le travail le 1er mai « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Les salariés occupés ont alors le droit, en plus de leur salaire, à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au montant du salaire.
Cette dérogation légale, qui ne prévoit pas de conditions d'application comme le volontariat des salariés, peut toutefois être précisée par les conventions ou accords collectifs de travail. Ces derniers peuvent notamment exclure l'application de cette dérogation.
Il convient de noter enfin que l'interdiction de faire travailler les jours de fête les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans8(*) s'applique également aux entreprises bénéficiant de la dérogation pour fonctionner ou ouvrir le 1er mai avec, là encore, des dérogations possibles9(*).
(1) Une interprétation ministérielle traditionnelle
La liste des catégories d'établissement pouvant occuper des salariés le jour du 1er mai n'a pas été fixée par décret. Certains secteurs (les transports publics, les hôpitaux, les hôtels, les services de gardiennage...) remplissent naturellement la condition légale prévue à l'article L. 3133-6 précité. Pour d'autres établissements, il est en revanche plus complexe de déterminer s'ils peuvent ou non se prévaloir de la dérogation.
Une position ministérielle ancienne considérait que bénéficiaient de cette dérogation les employeurs qui pouvaient donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, notamment en vertu d'une dérogation permanente de droit prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail, depuis la recodification de 2008. Cette assimilation était particulièrement utile puisque le code du travail - soit au niveau législatif10(*) soit au niveau règlementaire11(*) - fixait une liste précise de secteurs concernés.
Le repos dominical et ses dérogations prévues dans le code du travail
Les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail interdisent de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il en découle un repos hebdomadaire, d'une durée minimale de vingt-quatre heures, qui doit être donné, dans l'intérêt des salariés, le dimanche12(*). Le législateur a toutefois prévu des dérogations au sein du code du travail.
• En vertu de l'article L. 3132-12 du code du travail, une dérogation permanente de droit est accordée aux établissements « dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public ».
• En outre, en application des articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, le préfet peut exceptionnellement accorder des dérogations au repos dominical s'il est établi que ce repos donné à tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.
Le préfet peut autoriser l'établissement à accorder le repos des salariés, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, suivant l'une de ces modalités :
- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie des salariés.
L'autorisation préfectorale est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
L'application de cette dérogation est également soumise au volontariat des salariés concernés. Les salariés acceptant de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par accord collectif. En l'absence d'accord collectif applicable, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné fixe les contreparties applicables, qui doivent prévoir le doublement de la rémunération et des repos compensateurs13(*). Cette autorisation peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle.
Cette position ministérielle fut par exemple rappelée dans un courrier du 23 mai 198614(*) de Martine Aubry, alors directrice des relations du travail, adressé au président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Ce courrier donnait suite à une procédure engagée par l'inspection du travail à l'encontre d'un boulanger ayant occupé une salariée un 1er mai.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L'EMPLOI
DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL
Sous-direction de la négociation collective
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 23 mai 1986
Monsieur le Président,
Par courrier du 10 janvier 1986 vous avez appelé mon attention sur la procédure engagée à l'encontre d'un de vos adhérents du Tarn-et-Garonne qui a occupé une de ses vendeuses le jour du 1er mai.
J'ai l'honneur de vous apporter les précisions suivantes dont j'informe les services de l'Inspection du travail concernée.
L'article L. 222-7 du Code du travail traite, sous l'aspect de la rémunération des salariés, des établissements et services qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail et de ce fait emploient du personnel le 1er mai.
Je vous confirme que les établissements qui bénéficient d'une dérogation en vertu des articles L. 221-615(*) et L. 221-916(*) du Code du travail relatifs au repos dominical peuvent être, selon une position administrative déjà ancienne, considérés comme répondant à la définition de l'article L. 222-7.
Il m'apparaît donc que la situation que vous évoquez n'était pas répréhensible.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Directeur des relations du travail
(2) Une remise en cause de cette interprétation
Toutefois, la Cour de cassation par plusieurs arrêts en 200017(*) et 200618(*) a déjugé le ministère du travail sur cette lecture de la loi. En 2006, la Cour a estimé que les établissements et services admis à donner le repos hebdomadaire par roulement n'ont pas, pour autant, le droit, par principe, de déroger au caractère chômé du jour du 1er mai pour les salariés. Il appartient à l'employeur se prévalant de l'article L. 3132-12 du code du travail de démontrer que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail.
Les secteurs concernés par la dérogation permanente au repos dominical
En vertu de l'article R. 3132-5 du code du travail, de nombreux établissements sont concernés par la dérogation permanente de droit au repos dominical. Il s'agit, par exemple, des jardineries, des commerces d'ameublement, des commerces de bricolage, des débits de tabac, des magasins de fleurs naturelles, des commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, des hôtels, cafés et restaurants, des promoteurs et agences immobilières, des établissements de location de DVD et de cassettes vidéo, des casinos, des entreprises de pompes funèbres, etc.
Cette liste est d'ailleurs régulièrement mise à jour. Elle a par exemple été étendue aux établissements à caractère religieux en 2022, aux entreprises de gestion, d'exploitation ou de maintenance des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires en 2016, aux commerces de bricolage en 2014.
Dès lors, comme le note le ministère du travail dans une réponse à une question parlementaire, « il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible »19(*).
2. Des contrôles opérés pour certains commerces et des verbalisations ayant justifié le dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat
a) Des contrôles et des verbalisations de la part de l'inspection du travail
Ainsi les fédérations d'employeurs des branches des boulangeries-pâtisseries artisanales, de la boulangerie et pâtisserie industrielle, des jardineries et graineteries et des fleuristes et animaux familiers considéraient-elles que leur secteur respectif bénéficiait d'une tolérance ministérielle pour employer des salariés le 1er mai.
Cette pratique de longue date a cependant été remise en cause par des contrôles et des verbalisations dressées localement par des inspecteurs du travail en 2023, 2024 et 2025. Le fait d'occuper un salarié le 1er mai, en méconnaissance du code du travail, est en effet passible d'une amende de 750 euros par salarié.
Les sanctions applicables en cas de manquement aux règles du 1er mai
L'article R. 3135-3 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les dispositions législatives relatives au 1er mai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 750 euros au plus20(*). Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
La fédération de la jardinerie a ainsi fait état de contrôles, menés en 2023, de l'inspection du travail en Charente qui ont conduit à un rappel à la loi d'une jardinerie indépendante et d'un fleuriste. De même, une procédure pénale à l'encontre de la société Jardiland a été ouverte du fait d'une ouverture le 1er mai 2024.
S'agissant des boulangeries-pâtisseries, cinq employeurs ont été verbalisés en Vendée pour avoir occupé leurs salariés le 1er mai 2024. Après avoir pu démontrer que leur situation et la nature de leur activité ne permettaient pas d'interrompre le travail le 1er mai, ils ont été relaxés par des jugements du 25 avril 2025 du tribunal de police de La Roche-sur-Yon. Les boulangers mis en cause ont notamment fait valoir qu'ils devaient assurer l'approvisionnement en pain d'établissements médico-sociaux qui ne fermaient pas le 1er mai.
b) L'adoption au Sénat d'une proposition de loi
Considérant l'insécurité juridique qui imprégnait le droit applicable aux employeurs le 1er mai, une proposition de loi déposée par Annick Billon et Hervé Marseille et adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025 visait, dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat, à compléter l'article L. 3133-6 précité pour définir clairement certains établissements qui pouvaient occuper des salariés le 1er mai, à savoir :
1° les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2° les autres établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;
3° les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;
4° les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle.
Les catégories d'établissements concernées auraient été déterminées par un décret en Conseil d'État.
Les salariés occupés auraient bénéficié de la même indemnité que celle déjà prévue par le droit en vigueur et seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur auraient pu travailler.
Secteurs potentiellement concernés par le
dispositif
de la proposition de loi sénatoriale
Selon les informations transmises par le cabinet du ministre du travail à la mi-avril, et relayées par la presse, ce décret aurait pu comporter les secteurs suivants :
1° la boulangerie ;
2° la pâtisserie ;
3° la confiserie, la chocolaterie, et la glacerie ;
4° la boucherie, la charcuterie et la triperie ;
5° la fromagerie-crèmerie ;
6° la poissonnerie ;
7° les magasins de vente de fruits et légumes ;
8° les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
9° les établissements de spectacles cinématographiques, musées, salles d'expositions, salles de spectacles et centres culturels.
Après avoir été examinée et adoptée en commission des affaires sociales, la proposition de loi a été rejetée en séance publique le 10 avril 2026 par l'adoption d'une motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, afin, selon l'auteure de l'amendement, que « le texte soit renvoyé devant une commission mixte paritaire (CMP), de manière à permettre son adoption avant le 1er mai »21(*).
3. Le cas très particulier du 1er mai 2026
Après le refus du Gouvernement de convoquer la CMP sur la proposition de loi sénatoriale, celui-ci a communiqué en déposant dès le 29 avril le présent projet de loi et en appelant « toutes les parties prenantes au pragmatisme et à la modération pour permettre un fonctionnement apaisé des boulangeries-pâtisseries et des fleuristes artisanaux [le 1er mai 2026]. Les services de l'État vont recevoir des instructions pour que les artisans de ces deux secteurs ne souffrent d'aucune conséquence d'une ouverture le 1er mai 2026 dans les règles fixées par la future loi »22(*).
Alors que plusieurs syndicats ont déféré au Conseil d'État ce communiqué, considérant qu'il instaurait une tolérance administrative autorisant les boulangers-pâtissiers et les fleuristes à employer des salariés le 1er mai 2026 s'ils respectent les conditions prévues dans le projet de loi, en méconnaissance de la loi actuelle, le Gouvernement l'a finalement remplacé par un nouveau communiqué se bornant à indiquer que le Gouvernement « souhaite que les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes artisanaux puissent sereinement ouvrir leurs commerces, comme de coutume. Le Gouvernement veillera à apporter une réponse aux éventuelles difficultés que rencontreraient ces artisans »23(*). Le juge des référés du Conseil d'État a en conséquence conclu à un non-lieu à statuer24(*).
La presse s'est fait l'écho de quelques procès-verbaux dressés en 2026, notamment en Isère à l'encontre de fleuristes25(*) ou d'un boulanger26(*). Selon les informations transmises par la direction générale du travail (DGT) issues du système d'information de l'inspection du travail, au moins 486 contrôles avaient été opérés par le 1er mai (données non encore stabilisées). La DGT n'avait pas encore connaissance d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail.
Répartition par secteur des contrôles
réalisés
par l'inspection du travail le
1er mai 2026
|
Secteurs visés par un contrôle de l'inspection du travail le 1er mai 2026 |
Nombre |
Pourcentage |
|
Restauration de type rapide |
97 |
20 % |
|
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
49 |
10 % |
|
Restauration traditionnelle |
32 |
7 % |
|
Supermarchés |
30 |
6 % |
|
Commerce d'alimentation générale |
24 |
5 % |
|
Supérettes |
24 |
5 % |
|
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, etc. |
20 |
4 % |
|
Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
13 |
3 % |
|
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
12 |
2 % |
|
Activités de sécurité privée |
11 |
2 % |
|
Autres secteurs |
174 |
36 % |
|
Total |
486 |
100 % |
Source : DGT, données exportées le 29 mai 2026
B. Le droit proposé : une dérogation très encadrée
Le présent article propose de compléter l'article L. 3133-6 du code du travail d'un second paragraphe qui autoriserait les boulangers-pâtissiers et les fleuristes à occuper des salariés si l'accord de branche dont ils relèvent le prévoit, s'il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l'indemnité légale déjà prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail.
Cet accord de branche devrait également définir les conditions d'occupation du salarié, « notamment les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d'un changement d'avis du salarié ».
Selon les informations transmises par la direction générale du travail (DGT), la dénomination retenue de « boulanger-pâtissier » permet d'inclure les boulangers, sans autre activité, ainsi que les boulangers qui feraient également de la pâtisserie. En revanche, toujours selon la DGT, un pâtissier qui n'exercerait pas d'activité de boulangerie ne saurait être dans le périmètre de la mesure car la dérogation du présent article se justifie par le fait de répondre à des besoins spécifiques, en particulier la vente de pain frais.
Le présent article limite également cette dérogation aux seuls boulangers-pâtissiers et fleuristes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat et relèvent donc du secteur des métiers et de l'artisanat, à savoir :
- être régulièrement immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;
- employer moins de onze salariés, ou avoir un effectif salarié ayant atteint ou dépassé ce seuil, après immatriculation au RNE, tout en demeurant inférieur à 250 salariés ;
- exercer, à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur la liste établie à l'article R. 111-1 du code de l'artisanat au sein de laquelle figure bien la « fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (sauf terminaux de cuisson) », ainsi que la « préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasin spécialisé » ou « sur éventaires et marchés ».
III - La position de la commission : un projet de loi qui répond bien à l'insécurité juridique du droit existant pour les deux professions ciblées
Le rapporteur réitère sa position exprimée en juin 2025 lors de l'examen de la proposition de loi précitée, adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025 : s'il est regrettable qu'il faille légiférer sur une situation qui s'était toujours réglée sans complexité dans la pratique, l'incertitude juridique née des contrôles récents de l'inspection du travail ne peut être levée par la voie de la négociation collective - la législation sur le chômage le 1er mai étant d'ordre public. En outre, il convient bien sûr de respecter l'indépendance et l'autonomie des inspecteurs du travail.
Le rapporteur approuve par ailleurs le choix retenu dans ce projet de loi, et qui rejoint la préoccupation de la commission lors de l'examen de la proposition de loi précitée, de ne prévoir qu'une dérogation strictement proportionnée au chômage du 1er mai. Si le périmètre des professions concernées par la dérogation est fortement restreint, le rapporteur estime qu'il convient de faire preuve de pragmatisme et d'adopter ce projet de loi sans modification sous peine de menacer l'adoption rapide de ces dispositions nécessaires. La situation du 1er mai 2026, née de l'absence de sécurisation juridique apportée en temps utile et des déclarations du Gouvernement, ne doit pas se reproduire.
Le rapporteur se félicite que la condition de volontariat pour le travail d'un salarié le 1er mai soit d'ordre public et que le respect de cette condition soit garanti par un accord écrit. Ces deux éléments avaient également été retenus par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi.
Le ciblage retenu par le Gouvernement, qui n'englobe pas tous les commerces de bouche artisanaux, dont le rapporteur a entendu les organisations représentatives en audition, soulève quant à lui quelques interrogations. Le rapporteur prend note de l'avis du Conseil d'État et de la position exprimée par la DGT sur la constitutionnalité du dispositif au regard du principe d'égalité, appuyée par une décision du Conseil d'État de 201927(*).
Le rapporteur relève, en outre, que la dérogation prévue par le présent article s'ajoutera à la dérogation déjà prévue par le code du travail. Ainsi les employeurs qui, « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », pourront toujours occuper des salariés le 1er mai, y compris sans accord de branche le prévoyant et sans que la condition de volontariat soit nécessaire. Cette dérogation s'appliquera donc aussi aux boulangers et aux fleuristes pouvant démontrer que les circonstances de l'espèce leur permettent de se prévaloir de ces dispositions.
La commission a adopté cet article sans modification.
* 3 1° Le 1er janvier ; 2° le lundi de Pâques ; 3° le 1er mai ; 4° le 8 mai ; 5° l'Ascension ; 6° le lundi de Pentecôte ; 7° le 14 juillet ; 8° l'Assomption ; 9° la Toussaint ; 10° le 11 novembre ; 11° le jour de Noël.
* 4 Article L. 3133-4 du code du travail.
* 5 Article L. 3133-3-1 du code du travail.
* 6 Article L. 3133-3-2 du code du travail.
* 7 Loi n° 47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai.
* 8 Article L. 3164-6 du code du travail.
* 9 Article L. 3164-8 du code du travail.
* 10 En application de l'ancien article L. 221-9 du code du travail.
* 11 Par le décret d'application de l'article L. 221-9 du code du travail ou du nouvel article L. 3132-12 du code du travail.
* 12 Art. L. 3132-3 du code du travail.
* 13 I de l'article L. 3132-25-3 et article L. 3132-25-4 du code du travail.
* 14 Lettre de Martine Aubry, directrice des relations du travail, du 23 mai 1986.
* 15 Devenu, peu ou prou, les articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
* 16 Dont les dispositions sont aujourd'hui comprises à l'article L. 3132-12 du code du travail.
* 17 Cass. crim. 8 février 2000, no 99-82.118.
* 18 Cass. crim. 14 mars 2006, no 05-83.436.
* 19 Réponse à la question écrite du député Jérôme Nury (n° 5508, 17e législature).
* 20 Article 131-13 du code pénal.
* 21 Compte rendu de la première séance du vendredi 10 avril 2026 (session ordinaire 2025-2026 - XVIIe législature).
* 22 Communiqué de presse du 17 avril 2026, retiré par la suite par le Gouvernement.
* 23 Communiqué de presse du 28 avril 2026 relatif à la présentation en conseil des ministres du projet de loi.
* 24 JRCE, Syndicat Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires et autres, 30 avril 2026, n° 515183.
* 25 Théo Hetsch, « 1er Mai : "Le gouvernement a dit qu'on pouvait ouvrir", une fleuriste de Grenoble verbalisée par l'inspection du travail », Ici, 1er mai 2026.
* 26 Marie Rostang, « Un boulanger verbalisé pour avoir fait travailler ses salariés le 1er mai : "Sébastien Lecornu m'a appelé pour me rassurer" », Le Dauphiné libéré, 1er mai 2026.
* 27 CE, 1ère - 4e chambres réunies, Société Premier tax free, 10 juillet 2019, décision n° 419215.