N° 717

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1)
sur le projet de loi de
sécurisation du travail le 1er mai
des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux
et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche (procédure accélérée),

Par M. Olivier HENNO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; M. Alain Milon, Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Pierre Boileau, Mmes Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.

Voir les numéros :

Sénat :

588 et 718 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Face à une insécurité juridique sur la portée exacte de la dérogation au caractère chômé du 1er mai, le Sénat a adopté en juillet dernier une proposition de loi des sénateurs Annick Billon et Hervé Marseille au sujet des motifs de dérogation à l'interdiction de travailler le 1er mai. Bien que ce texte ait été adopté sans modification par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, les incertitudes quant à son examen dans les temps ont conduit à l'adoption d'une motion de rejet en séance publique. L'hostilité des organisations syndicales suscitée par ce texte a conduit le Gouvernement à renoncer à convoquer une commission mixte paritaire (CMP).

En l'absence d'un texte de loi, le 1er mai 2026 a vu, à nouveau, des contrôles d'inspecteurs du travail être conduits, laissant les professions concernées dans l'incompréhension. En effet, le Gouvernement ayant annoncé qu'il souhaitait que « les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes artisanaux puissent sereinement ouvrir leurs commerces ».

Dans ce contexte, le Gouvernement a déposé un projet de loi établissant une nouvelle dérogation au caractère chômé du 1er mai pour les deux seules professions de boulanger-pâtissier et de fleuriste. Cette dérogation serait permise à la condition que leur établissement relève de la catégorie des métiers et de l'artisanat - c'est-à-dire qu'il comporte moins de 11 salariés, ou qu'il ait dépassé ce nombre tout en ayant un effectif inférieur à 250 salariés, et qu'il soit immatriculé au registre national des entreprises. Un accord de branche dont relèvent ces professions devra en outre prévoir expressément cette dérogation, et préciser la condition de volontariat ainsi que la possibilité pour le salarié de changer d'avis.

Sur proposition de son rapporteur Olivier Henno, la commission a soutenu l'effort de sécurisation du Gouvernement, et adopté sans modification le texte proposé.

I. LA FÊTE DU 1ER MAI : UN JOUR LÉGALEMENT CHÔMÉ ET ASSORTI D'UNE DÉROGATION À LA PORTÉE INCERTAINE

A. FÉRIÉ ET CHÔMÉ EN VERTU DE LA LOI, LE 1ER MAI A LONGTEMPS VU SES DÉROGATIONS LARGEMENT INTERPRÉTÉES PAR LA COUTUME

Le 1er mai est le seul jour férié qui est chômé en vertu de la loi. En principe, les salariés ne travaillent donc pas ce jour tout en demeurant payés. Une dérogation est cependant applicable aux établissements et services « qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » le 1er mai. Les salariés occupés ont alors droit, en plus de leur salaire, à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au montant du salaire.

La liste des catégories d'établissement pouvant occuper des salariés le 1er mai n'a pas été fixée par décret. Et si le bénéfice de la dérogation pour les entreprises de transports publics, les hôpitaux ou les hôtels est clair, d'autres catégories d'établissement peuvent plus difficilement déterminer s'ils peuvent ou non s'en prévaloir.

Selon une position ministérielle ancienne, bénéficiaient de cette dérogation les employeurs qui pouvaient donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, en vertu d'une dérogation permanente de droit prévue par le code du travail.

Je vous confirme que les établissements qui bénéficient d'une dérogation (...) relative au repos dominical peuvent être, selon une position administrative déjà ancienne, considérés comme répondant à la définition (...) [des établissements et services pouvant employer du personnel le 1er mai]. Il m'apparaît donc que la situation que vous évoquez n'était pas répréhensible.

Source : courrier du 23 mai 1986 de Martine Aubry, directrice des relations du travail, au président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française

B. DEPUIS UNE DÉCISION DE JUSTICE DE 2006, LA PRATIQUE CONSENSUELLE A LAISSÉ PLACE À UNE INTERPRÉTATION STRICTE DES DÉROGATIONS AU CARACTÈRE CHÔMÉ

La Cour de cassation a retenu une autre interprétation de la loi dans un arrêt de 20061(*). Elle a ainsi jugé que les établissements et services admis à déroger au repos dominical n'ont pas, pour autant, le droit, par principe, d'occuper des salariés le 1er mai. Il appartient à l'employeur de démontrer que la nature de l'activité qu'il exerce ne permet pas effectivement d'interrompre le travail. Chaque situation doit donc être analysée au cas par cas. De même, la clause d'une convention collective prévoyant la possibilité de travailler le 1er mai ne peut être invoquée si l'établissement ne répond pas aux critères de la dérogation.

Durant quelques années, cette décision de justice ne semble pas avoir changé la pratique. Cette dernière a cependant été remise en cause par des contrôles et des verbalisations dressées localement par des inspecteurs du travail en 2023, 2024 et 2025. Le fait d'occuper un salarié le 1er mai, en méconnaissance du code du travail, est en effet passible d'une amende de 750 euros par salarié.

II. LE PROJET DE LOI VISE À PERMETTRE EXPLICITEMENT AUX BOULANGERS ET AUX FLEURISTES DE FAIRE TRAVAILLER LEURS SALARIÉS VOLONTAIRES, DANS LE RESPECT DU DIALOGUE SOCIAL

A. UNE PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE QUI N'A PAS PU ÊTRE ADOPTÉE AVANT LE 1ER MAI 2026

Le refus du Gouvernement de convoquer la CMP sur la proposition de loi sénatoriale et sa communication hasardeuse ont conduit à une situation pour le moins déconcertante s'agissant du 1er mai dernier. Dans un communiqué de presse du 29 avril, le Gouvernement a en effet indiqué qu'il appelait « toutes les parties prenantes au pragmatisme et à la modération pour permettre un fonctionnement apaisé des boulangeries-pâtisseries et des fleuristes artisanaux [le 1er mai 2026]. Les services de l'État vont recevoir des instructions pour que les artisans de ces deux secteurs ne souffrent d'aucune conséquence d'une ouverture le 1er mai 2026 dans les règles fixées par la future loi »2(*). En dépit de cette volonté, la presse s'est fait l'écho de quelques procès-verbaux dressés en 2026, notamment en Isère à l'encontre de fleuristes ou d'un boulanger. Selon les informations provisoires dont disposent l'administration, au moins 486 établissements avaient été contrôlés le 1er mai dont 49 boulangeries ou boulangeries-pâtisseries.

B. LE PROJET DE LOI ÉTABLIT UNE DÉROGATION POUR LES BOULANGERS ET FLEURISTES, DANS LE RESPECT DU VOLONTARIAT ET DU DIALOGUE DE BRANCHE

L'article unique du projet de loi propose d'ajouter une dérogation au caractère chômé du 1er mai pour les deux seules professions de boulanger-pâtissier et de fleuriste, à condition que leur établissement relève de la catégorie des métiers et de l'artisanat - c'est-à-dire qu'il comporte moins de 11 salariés, ou qu'il ait dépassé ce nombre, jusqu'à 250 salariés au maximum, tout en restant immatriculé au registre national des entreprises.

Cette dérogation ne serait en outre valable qu'à la condition qu'un accord de la branche dont relèvent ces professions le prévoie expressément, et que cet accord précise la condition de volontariat, établi par écrit.

Le rapporteur soutient l'adoption de ce projet de loi, nécessaire pour clarifier le droit applicable le 1er mai. Les dispositions en vigueur du code du travail étant d'ordre public, le législateur doit intervenir afin de renvoyer la possibilité d'une dérogation aux accords de branche. Par ailleurs, le rapporteur constate que le choix retenu dans ce projet de loi rejoint la préoccupation de la commission lors de l'examen de la proposition de loi précitée de ne prévoir qu'une dérogation strictement proportionnée, compte tenu de la symbolique particulière du 1er mai.

Réunie le mercredi 10 juin 2026 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission a examiné le rapport d'Olivier Henno et a adopté la proposition de loi sans modification.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Dérogation à l'interdiction d'occuper des salariés la journée du 1er mai pour les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes

Cet article propose de compléter les dispositions existantes permettant de déroger au caractère chômé du 1er mai afin de permettre aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes de faire travailler des salariés volontaires ce jour, si un accord de branche le prévoit.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant : le 1er mai, jour légalement chômé, assorti d'une dérogation très limitée et l'application complexe et changeante

1. Un jour légalement chômé assorti d'une dérogation

a) Le principe

Parmi les onze « fêtes légales » énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail et consacrées comme des jours fériés3(*), le 1er mai suit un régime particulier. Il s'agit du seul jour chômé en vertu de la loi4(*) : les salariés ne le travaillent donc pas, en continuant de percevoir une rémunération. Les autres fêtes sont en effet chômées en cas d'accord collectif le prévoyant, au niveau de l'entreprise, ou, à défaut, au niveau de la branche5(*). Dans le cas contraire, c'est une décision unilatérale de l'employeur qui détermine les jours chômés6(*).

L'article L. 3133-5 du code du travail garantit que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, tandis que les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au salaire perdu du fait de ce chômage.

b) L'exception applicable aux employeurs « qui ne peuvent interrompre le travail », avec les difficultés d'interprétation qu'elle comporte

Reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 avril 19477(*) et de l'ancien article L. 222-7 du code du travail, l'article L. 3133-6 du code du travail prévoit toutefois une exception en autorisant le travail le 1er mai « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Les salariés occupés ont alors le droit, en plus de leur salaire, à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au montant du salaire.

Cette dérogation légale, qui ne prévoit pas de conditions d'application comme le volontariat des salariés, peut toutefois être précisée par les conventions ou accords collectifs de travail. Ces derniers peuvent notamment exclure l'application de cette dérogation.

Il convient de noter enfin que l'interdiction de faire travailler les jours de fête les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans8(*) s'applique également aux entreprises bénéficiant de la dérogation pour fonctionner ou ouvrir le 1er mai avec, là encore, des dérogations possibles9(*).

(1) Une interprétation ministérielle traditionnelle

La liste des catégories d'établissement pouvant occuper des salariés le jour du 1er mai n'a pas été fixée par décret. Certains secteurs (les transports publics, les hôpitaux, les hôtels, les services de gardiennage...) remplissent naturellement la condition légale prévue à l'article L. 3133-6 précité. Pour d'autres établissements, il est en revanche plus complexe de déterminer s'ils peuvent ou non se prévaloir de la dérogation.

Une position ministérielle ancienne considérait que bénéficiaient de cette dérogation les employeurs qui pouvaient donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, notamment en vertu d'une dérogation permanente de droit prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail, depuis la recodification de 2008. Cette assimilation était particulièrement utile puisque le code du travail - soit au niveau législatif10(*) soit au niveau règlementaire11(*) - fixait une liste précise de secteurs concernés.

Le repos dominical et ses dérogations prévues dans le code du travail

Les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail interdisent de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il en découle un repos hebdomadaire, d'une durée minimale de vingt-quatre heures, qui doit être donné, dans l'intérêt des salariés, le dimanche12(*). Le législateur a toutefois prévu des dérogations au sein du code du travail.

• En vertu de l'article L. 3132-12 du code du travail, une dérogation permanente de droit est accordée aux établissements « dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public ».

• En outre, en application des articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, le préfet peut exceptionnellement accorder des dérogations au repos dominical s'il est établi que ce repos donné à tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.

Le préfet peut autoriser l'établissement à accorder le repos des salariés, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, suivant l'une de ces modalités :

- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

- du dimanche midi au lundi midi ;

- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

- par roulement à tout ou partie des salariés.

L'autorisation préfectorale est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

L'application de cette dérogation est également soumise au volontariat des salariés concernés. Les salariés acceptant de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par accord collectif. En l'absence d'accord collectif applicable, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné fixe les contreparties applicables, qui doivent prévoir le doublement de la rémunération et des repos compensateurs13(*). Cette autorisation peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle.

Cette position ministérielle fut par exemple rappelée dans un courrier du 23 mai 198614(*) de Martine Aubry, alors directrice des relations du travail, adressé au président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Ce courrier donnait suite à une procédure engagée par l'inspection du travail à l'encontre d'un boulanger ayant occupé une salariée un 1er mai.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE L'EMPLOI

DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Sous-direction de la négociation collective

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 mai 1986

Monsieur le Président,

Par courrier du 10 janvier 1986 vous avez appelé mon attention sur la procédure engagée à l'encontre d'un de vos adhérents du Tarn-et-Garonne qui a occupé une de ses vendeuses le jour du 1er mai.

J'ai l'honneur de vous apporter les précisions suivantes dont j'informe les services de l'Inspection du travail concernée.

L'article L. 222-7 du Code du travail traite, sous l'aspect de la rémunération des salariés, des établissements et services qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail et de ce fait emploient du personnel le 1er mai.

Je vous confirme que les établissements qui bénéficient d'une dérogation en vertu des articles L. 221-615(*) et L. 221-916(*) du Code du travail relatifs au repos dominical peuvent être, selon une position administrative déjà ancienne, considérés comme répondant à la définition de l'article L. 222-7.

Il m'apparaît donc que la situation que vous évoquez n'était pas répréhensible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur des relations du travail

(2) Une remise en cause de cette interprétation

Toutefois, la Cour de cassation par plusieurs arrêts en 200017(*) et 200618(*) a déjugé le ministère du travail sur cette lecture de la loi. En 2006, la Cour a estimé que les établissements et services admis à donner le repos hebdomadaire par roulement n'ont pas, pour autant, le droit, par principe, de déroger au caractère chômé du jour du 1er mai pour les salariés. Il appartient à l'employeur se prévalant de l'article L. 3132-12 du code du travail de démontrer que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail.

Les secteurs concernés par la dérogation permanente au repos dominical

En vertu de l'article R. 3132-5 du code du travail, de nombreux établissements sont concernés par la dérogation permanente de droit au repos dominical. Il s'agit, par exemple, des jardineries, des commerces d'ameublement, des commerces de bricolage, des débits de tabac, des magasins de fleurs naturelles, des commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, des hôtels, cafés et restaurants, des promoteurs et agences immobilières, des établissements de location de DVD et de cassettes vidéo, des casinos, des entreprises de pompes funèbres, etc.

Cette liste est d'ailleurs régulièrement mise à jour. Elle a par exemple été étendue aux établissements à caractère religieux en 2022, aux entreprises de gestion, d'exploitation ou de maintenance des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires en 2016, aux commerces de bricolage en 2014.

Dès lors, comme le note le ministère du travail dans une réponse à une question parlementaire, « il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible »19(*).

2. Des contrôles opérés pour certains commerces et des verbalisations ayant justifié le dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat

a) Des contrôles et des verbalisations de la part de l'inspection du travail

Ainsi les fédérations d'employeurs des branches des boulangeries-pâtisseries artisanales, de la boulangerie et pâtisserie industrielle, des jardineries et graineteries et des fleuristes et animaux familiers considéraient-elles que leur secteur respectif bénéficiait d'une tolérance ministérielle pour employer des salariés le 1er mai.

Cette pratique de longue date a cependant été remise en cause par des contrôles et des verbalisations dressées localement par des inspecteurs du travail en 2023, 2024 et 2025. Le fait d'occuper un salarié le 1er mai, en méconnaissance du code du travail, est en effet passible d'une amende de 750 euros par salarié.

Les sanctions applicables en cas de manquement aux règles du 1er mai

L'article R. 3135-3 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les dispositions législatives relatives au 1er mai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 750 euros au plus20(*). Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

La fédération de la jardinerie a ainsi fait état de contrôles, menés en 2023, de l'inspection du travail en Charente qui ont conduit à un rappel à la loi d'une jardinerie indépendante et d'un fleuriste. De même, une procédure pénale à l'encontre de la société Jardiland a été ouverte du fait d'une ouverture le 1er mai 2024.

S'agissant des boulangeries-pâtisseries, cinq employeurs ont été verbalisés en Vendée pour avoir occupé leurs salariés le 1er mai 2024. Après avoir pu démontrer que leur situation et la nature de leur activité ne permettaient pas d'interrompre le travail le 1er mai, ils ont été relaxés par des jugements du 25 avril 2025 du tribunal de police de La Roche-sur-Yon. Les boulangers mis en cause ont notamment fait valoir qu'ils devaient assurer l'approvisionnement en pain d'établissements médico-sociaux qui ne fermaient pas le 1er mai.

b) L'adoption au Sénat d'une proposition de loi

Considérant l'insécurité juridique qui imprégnait le droit applicable aux employeurs le 1er mai, une proposition de loi déposée par Annick Billon et Hervé Marseille et adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025 visait, dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat, à compléter l'article L. 3133-6 précité pour définir clairement certains établissements qui pouvaient occuper des salariés le 1er mai, à savoir :

1° les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2° les autres établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;

3° les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;

4° les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle.

Les catégories d'établissements concernées auraient été déterminées par un décret en Conseil d'État.

Les salariés occupés auraient bénéficié de la même indemnité que celle déjà prévue par le droit en vigueur et seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur auraient pu travailler.

Secteurs potentiellement concernés par le dispositif
de la proposition de loi sénatoriale

Selon les informations transmises par le cabinet du ministre du travail à la mi-avril, et relayées par la presse, ce décret aurait pu comporter les secteurs suivants :

1° la boulangerie ;

2° la pâtisserie ;

3° la confiserie, la chocolaterie, et la glacerie ;

4° la boucherie, la charcuterie et la triperie ;

5° la fromagerie-crèmerie ;

6° la poissonnerie ;

7° les magasins de vente de fruits et légumes ;

8° les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

9° les établissements de spectacles cinématographiques, musées, salles d'expositions, salles de spectacles et centres culturels.

Après avoir été examinée et adoptée en commission des affaires sociales, la proposition de loi a été rejetée en séance publique le 10 avril 2026 par l'adoption d'une motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, afin, selon l'auteure de l'amendement, que « le texte soit renvoyé devant une commission mixte paritaire (CMP), de manière à permettre son adoption avant le 1er mai »21(*).

3. Le cas très particulier du 1er mai 2026

Après le refus du Gouvernement de convoquer la CMP sur la proposition de loi sénatoriale, celui-ci a communiqué en déposant dès le 29 avril le présent projet de loi et en appelant « toutes les parties prenantes au pragmatisme et à la modération pour permettre un fonctionnement apaisé des boulangeries-pâtisseries et des fleuristes artisanaux [le 1er mai 2026]. Les services de l'État vont recevoir des instructions pour que les artisans de ces deux secteurs ne souffrent d'aucune conséquence d'une ouverture le 1er mai 2026 dans les règles fixées par la future loi »22(*).

Alors que plusieurs syndicats ont déféré au Conseil d'État ce communiqué, considérant qu'il instaurait une tolérance administrative autorisant les boulangers-pâtissiers et les fleuristes à employer des salariés le 1er mai 2026 s'ils respectent les conditions prévues dans le projet de loi, en méconnaissance de la loi actuelle, le Gouvernement l'a finalement remplacé par un nouveau communiqué se bornant à indiquer que le Gouvernement « souhaite que les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes artisanaux puissent sereinement ouvrir leurs commerces, comme de coutume. Le Gouvernement veillera à apporter une réponse aux éventuelles difficultés que rencontreraient ces artisans »23(*). Le juge des référés du Conseil d'État a en conséquence conclu à un non-lieu à statuer24(*).

La presse s'est fait l'écho de quelques procès-verbaux dressés en 2026, notamment en Isère à l'encontre de fleuristes25(*) ou d'un boulanger26(*). Selon les informations transmises par la direction générale du travail (DGT) issues du système d'information de l'inspection du travail, au moins 486 contrôles avaient été opérés par le 1er mai (données non encore stabilisées). La DGT n'avait pas encore connaissance d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail.

Répartition par secteur des contrôles réalisés
par l'inspection du travail le 1er mai 2026

Secteurs visés par un contrôle de l'inspection du travail le 1er mai 2026

Nombre

Pourcentage

Restauration de type rapide

97

20 %

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

49

10 %

Restauration traditionnelle

32

7 %

Supermarchés

30

6 %

Commerce d'alimentation générale

24

5 %

Supérettes

24

5 %

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, etc.

20

4 %

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

13

3 %

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

12

2 %

Activités de sécurité privée

11

2 %

Autres secteurs

174

36 %

Total

486

100 %

Source : DGT, données exportées le 29 mai 2026

B. Le droit proposé : une dérogation très encadrée

Le présent article propose de compléter l'article L. 3133-6 du code du travail d'un second paragraphe qui autoriserait les boulangers-pâtissiers et les fleuristes à occuper des salariés si l'accord de branche dont ils relèvent le prévoit, s'il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l'indemnité légale déjà prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail.

Cet accord de branche devrait également définir les conditions d'occupation du salarié, « notamment les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d'un changement d'avis du salarié ».

Selon les informations transmises par la direction générale du travail (DGT), la dénomination retenue de « boulanger-pâtissier » permet d'inclure les boulangers, sans autre activité, ainsi que les boulangers qui feraient également de la pâtisserie. En revanche, toujours selon la DGT, un pâtissier qui n'exercerait pas d'activité de boulangerie ne saurait être dans le périmètre de la mesure car la dérogation du présent article se justifie par le fait de répondre à des besoins spécifiques, en particulier la vente de pain frais.

Le présent article limite également cette dérogation aux seuls boulangers-pâtissiers et fleuristes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat et relèvent donc du secteur des métiers et de l'artisanat, à savoir :

- être régulièrement immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;

- employer moins de onze salariés, ou avoir un effectif salarié ayant atteint ou dépassé ce seuil, après immatriculation au RNE, tout en demeurant inférieur à 250 salariés ;

- exercer, à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur la liste établie à l'article R. 111-1 du code de l'artisanat au sein de laquelle figure bien la « fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (sauf terminaux de cuisson) », ainsi que la « préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasin spécialisé » ou « sur éventaires et marchés ».

III - La position de la commission : un projet de loi qui répond bien à l'insécurité juridique du droit existant pour les deux professions ciblées

Le rapporteur réitère sa position exprimée en juin 2025 lors de l'examen de la proposition de loi précitée, adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025 : s'il est regrettable qu'il faille légiférer sur une situation qui s'était toujours réglée sans complexité dans la pratique, l'incertitude juridique née des contrôles récents de l'inspection du travail ne peut être levée par la voie de la négociation collective - la législation sur le chômage le 1er mai étant d'ordre public. En outre, il convient bien sûr de respecter l'indépendance et l'autonomie des inspecteurs du travail.

Le rapporteur approuve par ailleurs le choix retenu dans ce projet de loi, et qui rejoint la préoccupation de la commission lors de l'examen de la proposition de loi précitée, de ne prévoir qu'une dérogation strictement proportionnée au chômage du 1er mai. Si le périmètre des professions concernées par la dérogation est fortement restreint, le rapporteur estime qu'il convient de faire preuve de pragmatisme et d'adopter ce projet de loi sans modification sous peine de menacer l'adoption rapide de ces dispositions nécessaires. La situation du 1er mai 2026, née de l'absence de sécurisation juridique apportée en temps utile et des déclarations du Gouvernement, ne doit pas se reproduire.

Le rapporteur se félicite que la condition de volontariat pour le travail d'un salarié le 1er mai soit d'ordre public et que le respect de cette condition soit garanti par un accord écrit. Ces deux éléments avaient également été retenus par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi.

Le ciblage retenu par le Gouvernement, qui n'englobe pas tous les commerces de bouche artisanaux, dont le rapporteur a entendu les organisations représentatives en audition, soulève quant à lui quelques interrogations. Le rapporteur prend note de l'avis du Conseil d'État et de la position exprimée par la DGT sur la constitutionnalité du dispositif au regard du principe d'égalité, appuyée par une décision du Conseil d'État de 201927(*).

Le rapporteur relève, en outre, que la dérogation prévue par le présent article s'ajoutera à la dérogation déjà prévue par le code du travail. Ainsi les employeurs qui, « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », pourront toujours occuper des salariés le 1er mai, y compris sans accord de branche le prévoyant et sans que la condition de volontariat soit nécessaire. Cette dérogation s'appliquera donc aussi aux boulangers et aux fleuristes pouvant démontrer que les circonstances de l'espèce leur permettent de se prévaloir de ces dispositions.

La commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 10 juin 2026, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de M. Olivier Henno, rapporteur, sur le projet de loi n° 588 (2025-2026) de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche.

M. Philippe Mouiller, président. - Nous en venons à l'examen du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche, dont M. Olivier Henno est rapporteur.

Ce projet de loi sera examiné en séance la semaine prochaine, le mardi 16 juin après-midi. Nous nous réunirons le même jour en début d'après-midi pour examiner les amendements de séance.

M. Olivier Henno, rapporteur. - Le projet de loi que nous avons à examiner ce matin nous donne comme une désagréable impression de déjà-vu. Voilà moins d'un an, lors de la session extraordinaire de juillet, nous adoptions en effet la proposition de loi de nos collègues Annick Billon et Hervé Marseille au sujet des motifs de dérogation à l'interdiction de travailler le 1er mai. Fort d'un travail rigoureux, nous étions arrivés à un texte d'équilibre, respectueux du volontariat des salariés, et resserré sur les seuls commerces de bouche, fleuristes et établissements culturels.

Hélas, après un débat serein au sein de notre chambre, en dépit de divergences assumées, la navette parlementaire a malmené cette initiative sénatoriale : une première fois en janvier, lorsque l'obstruction qu'a subi la niche parlementaire de la droite républicaine à l'Assemblée nationale n'a pas permis de l'examiner ; puis une seconde fois lors de la niche du groupe Ensemble pour la République, où l'obstruction a conduit ce même groupe à proposer une motion de rejet préalable, prouvant ainsi que le remède est parfois pire que le mal. C'est en partie cette stratégie, qui plus est à l'approche du 1er mai, qui a heurté les représentants syndicaux ; ceux-ci ont alors engagé un bras de fer payant avec le Gouvernement. En effet, malgré l'engagement de la procédure accélérée, le Premier ministre a indiqué le 13 avril renoncer à convoquer une commission mixte paritaire (CMP).

En l'absence d'un texte de loi, que s'est-il passé ? Une situation surréaliste. Le 1er mai demeure un jour férié et chômé en vertu de la loi, qui ne prévoit qu'une dérogation applicable au cas par cas pour les établissements « qui [...] ne peuvent interrompre le travail », avec une amende de 750 euros par salarié employé à tort. Dans un communiqué de presse litigieux, le Gouvernement indique qu'il n'y a pas de dérogation de droit, mais qu'il « souhaite que les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes artisanaux puissent sereinement ouvrir leurs commerces... ». Comprenne qui pourra. Dans les faits, une partie des artisans ont préféré rester fermés de peur de la verbalisation, quelques contrôles ont été effectués auprès de ceux qui ont ouvert, et certains artisans sont dans l'attente des suites qui leur seront données.

Depuis, le Premier ministre a exposé sa vision lors des questions d'actualité au Gouvernement au Sénat : seuls les boulangers et les fleuristes seraient concernés par la dérogation, et devraient en outre passer par la négociation de branche. C'est en substance ce que reprend le projet de loi qui nous est proposé.

Plus précisément, l'article unique limite la dérogation au caractère chômé du 1er mai aux deux professions de boulanger-pâtissier et de fleuriste, à condition que leur établissement relève de la catégorie des métiers et de l'artisanat - c'est-à-dire qu'il comporte moins de 11 salariés, ou qu'il ait dépassé ce nombre, jusqu'à 250 salariés au maximum, tout en restant immatriculé au registre national des entreprises (RNE). Cette dérogation ne serait en outre valable qu'à la condition qu'un accord de branche dont relèvent ces professions le prévoie, et que cet accord précise la condition de volontariat, établi par écrit, ainsi que la possibilité pour le salarié de changer d'avis.

Par souci de transparence, et afin d'éclairer notre délibération, je tiens à vous faire part de ce que j'ai entendu lors de mes auditions.

Le resserrement des professions éligibles à la dérogation ne satisfait pas pour autant les syndicats, dont l'opposition est principielle, du fait du symbole que représente le 1er mai pour eux.

Les représentants des boulangers ne sont pas non plus satisfaits des critères retenus, car la condition tenant à la catégorie de l'artisanat vient séparer en deux groupes le secteur des boulangeries de taille importante.

Surtout, les organisations représentatives des boulangers et des fleuristes s'accordent à dire que la médiatisation et la politisation du sujet rendent très compliquées les négociations d'accords collectifs à venir, en dépit du volontariat des salariés qu'ils constatent sur le terrain. Il n'est donc pas complètement à exclure que les contreparties réclamées par les organisations syndicales soient telles qu'un accord ne soit plus possible dans des branches où la convention collective avait historiquement réglé la question du 1er mai.

Cependant, les contempteurs les plus acharnés du texte du Gouvernement demeurent les professions liées aux commerces de bouche que le Gouvernement a écartées du dispositif. J'ai d'ailleurs été surpris, lors de mes auditions, d'apprendre que ces représentants n'avaient pas été entendus par les services du ministre. Or les arguments qu'ils avancent ne manquent pas de bon sens. Est-ce qu'une baguette est vraiment plus périssable qu'un filet de poisson ou de boeuf ? Pourquoi un boulanger serait-il légitime à ouvrir et à vendre des éclairs et des religieuses, tandis qu'un pâtissier vendant les mêmes gourmandises ne pourrait pas légalement faire travailler ses salariés pourtant volontaires ?

Quant à l'administration, elle s'est assurée de la constitutionnalité du texte, mais reconnaît que la complexité du réel se prête mal à une définition aussi stricte de ce qui relève de l'exception et de ce qui n'en relève pas. Un seul exemple en ce sens : l'entreprise Marie Blachère, qui ne correspond pas tout à fait à l'image que l'on se figure d'une boulangerie artisanale, serait fondée à ouvrir en cas d'adoption du texte de loi. Cette situation s'explique par une continuité historique d'inscription à la branche de la boulangerie artisanale, en dépit de la taille de cette enseigne.

Une fois toutes ces critiques établies, que faut-il faire ? Rester dans la situation actuelle et prolonger l'inégalité devant la loi entre les commerçants qui ont la chance d'être inspectés par des agents compréhensifs et constructifs, et ceux qui se voient verbaliser ? Allonger la liste des commerces de bouche bénéficiaires de la dérogation, afin de renforcer l'égalité entre les professions, mais au risque de relancer l'opposition des syndicats et de compromettre l'adoption du texte dans les meilleurs délais ?

Ma conviction personnelle est faite depuis le début : dans un monde idéal, le vecteur législatif ne devrait pas être mobilisé. La coutume et la tolérance qui prévalaient depuis des décennies devraient pouvoir suffire à réguler la vie de nos communes le 1er mai. Malheureusement, cette possibilité n'est plus depuis la décision de la Cour de cassation de 2006, et le législateur est en quelque sorte sommé de prendre parti afin de sécuriser les situations de nos commerçants.

Dans ce contexte, il faut, à mon sens, faire preuve de pragmatisme. Le périmètre resserré autour des boulangers et des fleuristes n'est pas parfait, mais il semble être le plus à même de garantir une adoption rapide du texte. Dois-je rappeler qu'en mai prochain l'attention médiatique sera focalisée par d'autres enjeux, avec les risques d'instrumentalisation du 1er mai que l'on peut imaginer de part et d'autre ?

Ainsi, au terme de mes travaux, je devine que nos convictions respectives n'auront pas évolué, et qu'un désaccord de principe subsistera. Je répète néanmoins mon souhait, que j'avais formulé l'année dernière : au regard des travaux menés et de la philosophie que je vous ai partagée, soyez assurés que notre intention n'est pas de banaliser le 1er mai, mais de permettre de revenir à un usage traditionnel et consensuel au sein de nos communes.

Je vous inviterai donc à adopter ce texte sans modification.

Avant l'examen des articles, il m'appartient de vous soumettre un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Je considère que ce projet de loi comprend des dispositions relatives au repos et à la rémunération des salariés les jours fériés.

Il en est ainsi décidé.

Mme Pascale Gruny. - Je remercie notre rapporteur ; l'an dernier, j'avais moi-même envisagé de déposer une proposition de loi sur ce sujet, mais j'y avais renoncé dès lors qu'un travail était déjà engagé.

J'y suis favorable, car j'ai été sollicitée par les boulangers et, plus particulièrement, par les fleuristes des petites villes de mon département. Dès lors que l'ouverture repose sur le volontariat, je ne vois pas pourquoi nous l'empêcherions. Le 1er mai est aussi une fête traditionnelle.

Certes, certains employeurs pourront imposer cette ouverture, mais il s'agit là de situations vraiment minoritaires. J'ai également rencontré de nombreux salariés qui y sont tout à fait favorables, à condition que leurs droits soient respectés et qu'ils soient correctement rémunérés.

Ce qui s'est passé cette année a été hallucinant ! Le Gouvernement a indiqué que les commerces pouvaient ouvrir, alors même qu'aucun texte ne les y autorisait. Il a ajouté que des contrôles pourraient avoir lieu et que l'on verrait après. Mais qu'aurait-on vu ? Les inspecteurs du travail sont totalement indépendants. Nos artisans ont besoin que nous leur assurions une sécurité.

Le groupe Les Républicains est favorable à ce projet de loi. Je regrette toutefois cette répartition entre les boulangeries, qui n'est pas claire et risque de susciter de nombreux contentieux.

Mme Cathy Apourceau-Poly. - Je suis d'accord avec Pascale Gruny sur un point : beaucoup d'artisans sont aujourd'hui en difficulté. Pour autant, ce n'est pas en travaillant le 1er mai que leur problème sera réglé. Ce dont ils ont besoin, ce sont des aides pérennes et d'un examen de leurs difficultés, commerce par commerce.

Le 1er mai n'est pas un jour chômé et payé comme les autres. Ce n'est pas notre rapporteur, élu du Nord, qui me contredira. Je rappelle que cette journée trouve son origine dans des événements tragiques, notamment la fusillade de Fourmies, dans le Nord.

Nous entendons toujours le même leitmotiv selon lequel les Français ne travailleraient pas assez. Je ne reviendrai pas sur toutes les journées qui ont été retirées aux salariés depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est au tour du 1er mai.

J'entends parler de volontariat, mais lorsqu'un employeur demande à un salarié de venir travailler, celui-ci se trouve dans un lien de subordination et n'a pas réellement le choix. Nous connaissons tous les pressions qui peuvent exister. Si des salariés souhaitent travailler le 1er mai, c'est aussi parce qu'une question salariale se pose dans notre pays.

Chez Marie Blachère, le salaire annuel est de 19 700 euros. Avec une telle rémunération, il n'est pas possible de vivre dignement du fruit de son travail. Dans le Pas-de-Calais, je connais des magasins comparables : les salariés y commencent à travailler à 7 heures, voire à 6 h 30. C'est scandaleux !

Tout cela s'inscrit dans un package et participe, selon moi, d'une attaque en règle contre le monde du travail, après la réforme des retraites et d'autres mesures prises ces dernières années à l'encontre des salariés. Finalement, ce sont toujours eux qui paient la note.

Enfin, je souhaiterais une précision, monsieur le rapporteur. Le texte est un peu ambigu. Quand vous parlez des artisans, notamment les fleuristes et les boulangers, incluez-vous également les chaînes de boulangerie, telles que Marie Blachère ?

M. Martin Lévrier. - La circulaire publiée en 1986 a survécu pendant plus de vingt ans sans gêner grand monde, parce que les petits artisans trouvaient utile de pouvoir ouvrir le 1er mai. Il faut être prudent : la notion d'artisan mérite d'être précisée. Aussi, ne pourrait-on pas limiter le dispositif à des entreprises de cinq salariés maximum, par exemple ? Je le dis clairement : je me considère comme libéral, mais depuis quelques années, j'observe des pratiques managériales de plus en plus dures et de moins en moins respectueuses des salariés. On passe du contrat de travail à la servitude dans certaines structures. Je pense qu'il faut rouvrir la possibilité d'une ouverture le 1er mai - cela fonctionnait bien -, mais en la limitant strictement aux petites structures. On est bien content de trouver un boulanger le 1er mai ; encore faut-il que ce ne soient pas des chaînes.

Mme Monique Lubin. - Nous sommes bien évidemment opposés à ce projet de loi, dont les effets ne se sont pas fait attendre : vous avez certainement reçu des messages de confédérations d'artisans bouchers, charcutiers, qui réclament eux aussi le droit d'ouvrir. Nous avons ouvert la boîte de Pandore - comment expliquera-t-on que nous autorisons les uns et pas les autres à ouvrir ?

À l'argument du boulanger ouvert le 1er mai, je rétorque qu'il est tout de même possible de s'organiser pour manger du pain frais ce jour-là ! Dans de nombreux villages ruraux, il n'y a pas de boulangerie ; les gens s'organisent pour avoir du pain frais qui n'est pas toujours de la fournée du jour ! J'ai entendu un responsable public dire qu'il fallait préserver le 1er mai pour les boulangers parce que c'est un jour à fort potentiel commercial ; c'est extraordinaire ! Mais pourquoi ? Parce que les gens ne travaillent pas, qu'ils se promènent, qu'ils consomment - voilà à quoi va servir désormais le 1er mai... Et une proposition de loi a été déposée pour financiariser la cinquième semaine de congés payés. Continuez ainsi, et plus d'un siècle de luttes sera effacé ! Et les dindons de la farce, ce sont toujours les mêmes : les salariés aux salaires les plus modestes, pour qui un jour de travail supplémentaire ou une semaine de congés financiarisée met du beurre dans les épinards.

Mme Laurence Rossignol. - Je partage l'analyse de mes collègues Monique Lubin et Cathy Apourceau-Poly. J'ajoute une observation sur le calendrier parlementaire. La transposition de la directive sur la transparence salariale, reportée à un conseil des ministres en juillet pour une mise en oeuvre en juillet 2027, n'est pas inscrite à l'ordre du jour du Parlement - le ministre a évoqué l'embouteillage législatif. Or nous avons le temps d'examiner ce texte, mais pas celui destiné à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ni la proposition de loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles - attendue depuis huit mois et dont le Gouvernement aurait été bien inspiré de l'inscrire à l'ordre du jour des travaux du Parlement... Ce sont des questions de priorités.

Je conclurai en citant Henri Krasucki, grand syndicaliste pour lequel j'ai beaucoup de respect : ce qu'on propose aux salariés, c'est le dimanche au caddie - et maintenant, le 1er mai au caddie !

M. Olivier Henno, rapporteur. - Je partage l'essentiel des propos de ma collègue Pascale Gruny : le volontariat est déterminant. Mais rappelons d'abord la nature exacte de ce texte qui est non plus une proposition, mais un projet de loi, issu d'une négociation entre le ministre du travail et les syndicats, nous a-t-on dit.

Il s'agit non pas de mettre en cause le 1er mai, jour férié et chômé, ni d'étendre une pratique, mais de sécuriser juridiquement une coutume qui existait déjà pour les boulangers et les fleuristes. Ces magasins étaient ouverts. Si nous en étions restés à la coutume, nous n'en serions pas là. C'est parce que certains inspecteurs du travail ont multiplié les verbalisations - des amendes de 750 euros ont été infligées - et que la jurisprudence de la Cour de cassation fait peser la responsabilité sur les employeurs que le législateur s'est saisi.

Madame Apourceau-Poly, seuls les artisans de moins de onze salariés à la création sont concernés, mais avec un droit de suite jusqu'à 250 salariés si l'entreprise a grandi. Ainsi, Marie Blachère entre dans le champ, mais pas l'enseigne Paul, qui n'est pas une entreprise artisanale. C'est la réalité et la complexité du texte.

Je rappelle également que le 1er mai 2027 tombera un samedi - cela représente pour les fleuristes et les boulangers un chiffre d'affaires particulièrement important. Il s'agit non pas d'entrer dans une logique nouvelle, mais de sécuriser l'existant.

Le calendrier parlementaire est complexe et comporte des priorités contestables, mais ce n'est pas à l'échelle de notre commission que cette décision se prend.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

M. Olivier Henno, rapporteur. - J'émets un avis défavorable aux amendements de suppression  COM-1 et  COM-4, qui reviennent à rejeter le projet de loi.

Les amendements identiques COM-1 et COM-4 ne sont pas adoptés.

M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement  COM-3 vise à préciser la notion de volontariat, ce qui nous semble inopportun et dénué de portée normative.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

Intitulé du projet de loi

M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement  COM-2 vise à modifier l'intitulé du projet de loi, lequel nous semble pourtant clair et intelligible. Avis défavorable.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

L'article unique constituant l'ensemble du projet de loi est adopté sans modification.

TABLEAU DES SORTS

Article unique : Dérogation à l'interdiction d'occuper des salariés la journée du 1er mai pour les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PONCET MONGE

1

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LUBIN

4

Suppression de l'article

Rejeté

Mme PONCET MONGE

3

Précision du volontariat des salariés travaillant le 1er mai

Rejeté

Projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux
et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche

Mme PONCET MONGE

2

Modification de l'intitulé du projet de loi

Rejeté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »28(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie29(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte30(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial31(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 10 juin 2026, le périmètre indicatif du projet de loi n° 588 (2025-2026) de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives au repos et à la rémunération des salariés les jours fériés.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Auditions

· Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Isabelle Mercier, secrétaire nationale responsable de la politique en matière d'organisation et de vie au travail

Carole Giet, secrétaire confédérale en charge de la Qualité de Vie au Travail et des Conditions de Travail

· Confédération générale du travail (CGT)

Thomas Vacheron, conseiller confédéral

Albin Faure, responsable du pôle droits, libertés et action juridique

· Force ouvrière (FO)

Yanis Aubert, secrétaire confédéral en charge de l'emploi et de la formation professionnelle

Laurent Rescanieres, secrétaire général FGTA

· Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Arnaud Marchat, secrétaire national commerce

Philippe Soulard, négociateur CFTC de la branche de la boulangerie artisanale

Frédéric Tuech, négociateur CFTC de la branche des fleuristes

· Mouvement des entreprises de France (Medef)

France Henry-Labordère, responsable du pôle social

Pia Voisine, directrice adjointe à la direction emploi et relations sociales

Marie David, chargée de mission senior au pôle affaires publiques

· Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)

Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales

Sandrine Bourgogne, directrice des affaires publiques et institutionnelles

Timéo Ferreira-Bardin, chargé de mission affaires publiques

· Union des entreprises de proximité (U2P)

Dominique Anract, vice-président de l'U2P, président de la CGAD, membre fondateur de l'U2P, président de la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française

Xavier Geoffroy, secrétaire général

Thérèse Note, relations parlementaires

· Union nationale des fleuristes

Sophie Amice, vice-présidente

Robert Farcy, administrateur

· Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française

Xavier Casalini, secrétaire général

· Fédération française des artisans fleuristes

Farell Legendre, président

Yves Jacob, délégué général

· Les jardineries & animaleries de France

Thomas Le Rudulier, délégué général

Dominique Laureau, indépendant et administrateur de la Fédération

· Fédération des entreprises de boulangerie (FEB)

Christophe Girardet, vice-président de la FEB, en charge des réseaux de magasins, membre du CESE, président de l'entreprise Victor et Cie

Paul Boivin, délégué général

Wilson Piques, responsable des affaires sociales

· Fédération des fromagers de France

Annick Polese, présidente

Colin Tchao, juriste

· Confédération nationale des artisans pâtissiers

Laurent Le Daniel, président

Guillaume Tabourdeau, directeur général

· Confédération nationale des glaciers de France (CNGF)

Bruno Aim, président

· Saveurs commerce

Christel Teyssèdre, présidente

· Chocolatiers confiseurs de France

Michel Cottet, trésorier

· Confédération nationale des charcutiers traiteurs

Elisabeth de Castro, déléguée générale

· Association des représentants des employeurs des métiers de l'alimentation (Remalim)

Patrick Tanguy, artisan boucher à Tregunc (Finistère), président

Victor Martinet, affaires publiques

Simon Graziani, juriste

· Direction générale du travail

Eva Jallabert, sous-directrice des relations du travail 

Aurélie Bacquié, cheffe du bureau de la durée et des revenus du travail 

Aurélie Zaregradsky, chargée de mission au sein de ce bureau

Contribution écrite

· Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-588.html


* 1 Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-83.436.

* 2 Communiqué de presse du 17 avril 2026, retiré par la suite par le Gouvernement.

* 3 1° Le 1er janvier ; 2° le lundi de Pâques ; 3° le 1er mai ; 4° le 8 mai ; 5° l'Ascension ; 6° le lundi de Pentecôte ; 7° le 14 juillet ; 8° l'Assomption ; 9° la Toussaint ; 10° le 11 novembre ; 11° le jour de Noël.

* 4 Article L. 3133-4 du code du travail.

* 5 Article L. 3133-3-1 du code du travail.

* 6 Article L. 3133-3-2 du code du travail.

* 7 Loi n° 47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai.

* 8 Article L. 3164-6 du code du travail.

* 9 Article L. 3164-8 du code du travail.

* 10 En application de l'ancien article L. 221-9 du code du travail.

* 11 Par le décret d'application de l'article L. 221-9 du code du travail ou du nouvel article L. 3132-12 du code du travail.

* 12 Art. L. 3132-3 du code du travail.

* 13 I de l'article L. 3132-25-3 et article L. 3132-25-4 du code du travail.

* 14 Lettre de Martine Aubry, directrice des relations du travail, du 23 mai 1986.

* 15 Devenu, peu ou prou, les articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.

* 16 Dont les dispositions sont aujourd'hui comprises à l'article L. 3132-12 du code du travail.

* 17 Cass. crim. 8 février 2000, no 99-82.118.

* 18 Cass. crim. 14 mars 2006, no 05-83.436.

* 19 Réponse à la question écrite du député Jérôme Nury (n° 5508, 17e législature).

* 20 Article 131-13 du code pénal.

* 21 Compte rendu de la première séance du vendredi 10 avril 2026 (session ordinaire 2025-2026 - XVIIe législature).

* 22 Communiqué de presse du 17 avril 2026, retiré par la suite par le Gouvernement.

* 23 Communiqué de presse du 28 avril 2026 relatif à la présentation en conseil des ministres du projet de loi.

* 24 JRCE, Syndicat Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires et autres, 30 avril 2026, n° 515183.

* 25 Théo Hetsch, « 1er Mai : "Le gouvernement a dit qu'on pouvait ouvrir", une fleuriste de Grenoble verbalisée par l'inspection du travail », Ici, 1er mai 2026.

* 26 Marie Rostang, « Un boulanger verbalisé pour avoir fait travailler ses salariés le 1er mai : "Sébastien Lecornu m'a appelé pour me rassurer" », Le Dauphiné libéré, 1er mai 2026.

* 27 CE, 1ère - 4e chambres réunies, Société Premier tax free, 10 juillet 2019, décision n° 419215.

* 28 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 29 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 30 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 31 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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