| | | Article 5 Amdts n° 1050, n° 1196(s/amdt), n° 1204(s/amdt), n° 1223(s/amdt), n° 1195(s/amdt), n° 1199(s/amdt), n° 1202(s/amdt), n° 1214(s/amdt), n° 1212(s/amdt), n° 1200(s/amdt), n° 1201(s/amdt), n° 1213(s/amdt), n° 1231(s/amdt), n° 1198(s/amdt), n° 1232(s/amdt), n° 1233(s/amdt), n° 1216 rect.(s/amdt), n° 1234(s/amdt), n° 1235(s/amdt) | |
| | | I A (nouveau). – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité. | |
| | | I B (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues : | |
| | | 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ; | |
| | | 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ; | |
| | | 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ; | |
| | | 4° Au titre Ier du livre III du même code ; | |
| | | 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ; | |
| | | 6° Au titre Ier du livre IV du même code ; | |
| | | 7° Au titre II du même livre IV. | |
| | | Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : | |
| | | | |
| | | b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; | |
| | | c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ; | |
| | | d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ; | |
| | | e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; | |
| | | f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ; | |
| | | g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique. | |
| | | I C (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation : | |
| | | 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ; | |
| | | 2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ; | |
| | | 3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ; | |
| | | 4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport. | |
| | | I D (nouveau). – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du I C du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | |
| | | I E (nouveau). – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire : | |
| | | 1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au I D ; | |
| | | 2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | |
| | | Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent I E est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | |
| | | I F (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I A, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale. | |
| | | I G (nouveau). – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice. | |
| | | Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même I C, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire. | |
| | | En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I A, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I G, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. | |
| | | Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du I C du présent article. | |
| | | Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. | |
I. – Le code civil est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code civil est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 1° A (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; | |
| | « Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné. | | |
| | « Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 à 781 du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 à 706‑53‑12 du même code. | | |
| | « Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires. | | |
| | « Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ; Amdt n° 605 | | |
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure. | « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de treize ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées en application des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure. | « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile. | |
« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative. | « Le juge des enfants informe la personne à laquelle le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés et à leur versement au dossier d’assistance éducative. | « Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent. | |
« A l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant. | « À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier d’assistance éducative l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne demandant à accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de la procédure relatives à sa demande qui la concernent. Amdts n° 882, n° 884, n° 883, n° 885 | « À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement. | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. » ; | « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des dix premiers alinéas du présent article. » ; Amdt n° 886 | « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ; | |
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par les dispositions suivantes : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 375‑3 du code civil. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. » | 2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article 375‑3. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. » | 2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. » | |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| | | 1° A (nouveau) L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles » ; Amdt n° 967 | | |
| | | b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues : | |
| | | « 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ; | |
| | | « 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; | |
| | | « 3° À l’article 227‑23 dudit code ; | |
| | | « 4° Au titre II du livre IV du même code. » ; | |
| | | 1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; | |
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; » | 1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ; Amdt n° 887 | 1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ; | |
| | 2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié : | 2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié : | |
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; » | a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ; Amdt n° 887 | a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ; | |
b) Le 3° est complété un alinéa ainsi rédigé : | b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé : | b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé : | |
« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » | « c) (Alinéa sans modification) » | « c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; » | |
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | |
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » | « 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; » | « 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; » | |
| | 2° bis (nouveau) Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé : | 2° bis (nouveau) (Supprimé) | |
| | « Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ; Amdt n° 295 | | |
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies. » ; | 3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies » ; | 3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ; | |
4° Après le huitième alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 4° L’article 776 est ainsi modifié : | 4° L’article 776 est ainsi modifié : | |
| | a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : | a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : | |
« 8° Aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. » | « 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ; Amdts n° 888, n° 887 | « 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ; | |
| | b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». Amdts n° 416, n° 629 | b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». | |
III. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié : | |
1° A l’article L. 221‑2‑1, la première phrase devient un premier alinéa. Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : : | a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : | a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. | « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. | |
| | | « Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire. | |
« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. | « Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6. Amdt n° 979 | | |
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies. | « Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies. Amdt n° 884 | | |
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | « Il ne peut être procédé au placement si le tiers auquel il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | | |
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » | « Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. Amdt n° 344 | | |
| | « Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile. | « Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile. | |
| | « Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ; Amdt n° 959 | « Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ; | |
| | b) La première phrase est supprimée ; | b) La première phrase est supprimée ; | |
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée « kafala », le président du conseil départemental s’assure que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | « Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental s’assure que le tiers accueillant l’enfant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Amdts n° 889, n° 979 | « Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. | |
| | | « Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire. | |
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies. | « Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies. Amdt n° 884 | | |
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » ; | « Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. Amdt n° 344 | | |
| | « Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile. | « Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile. | |
| | « Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ; Amdt n° 959 | « Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ; | |
3° L’article L. 225‑2 est complété par les alinéas suivants : | 3° L’article L. 225‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés : | 3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | |
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. | « L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6. Amdt n° 979 | « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire. | |
| | | « La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile. | |
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément. | « Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément. Amdt n° 884 | | |
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | « L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | | |
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » ; | « Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui‑ci, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. Amdt n° 344 | « Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ; | |
| | « La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile. | | |
| | « Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ; Amdt n° 959 | | |
| | | 3° bis (nouveau) L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ; | |
| | | 3° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. » ; | |
4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés. | 4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ; | 4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ; | |
| | 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑3‑2, il est inséré un article L. 421‑3‑3 ainsi rédigé : | | |
| | « Art. L. 421‑3‑3. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6. » Amdt n° 312 | | |
IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 135‑2 est complété par les dispositions suivantes : « ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ; | 1° À la fin de l’article L. 135‑2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « au même article L. 133‑6 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ; | 1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; | |
| | 2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « y compris bénévole, », les mots : « y exercer une activité » sont remplacés par les mots : « exercer une activité » ; | a) Le I est ainsi modifié : | a) Les I et II sont ainsi rédigés : | |
| | | « I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants : | |
| | | « 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ; | |
| | | « 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ; | |
| | | « 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ; | |
| | | « 4° Les personnes agréées au titre du présent code ; | |
| | | « 5° (nouveau) Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n° du précitée. | |
| | | « II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ; | |
| | – au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat », la dernière occurrence du mot : « y » est supprimée et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ; Amdts n° 418, n° 628, n° 836 | | |
b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | | |
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, le contrôle des incapacités et des interdictions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. | « Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4 du présent code, le contrôle des interdictions et des suspensions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou aux personnes mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. Amdt n° 890 | | |
« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport. » | « Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. » ; Amdt n° 817 | | |
| | b) Le II est ainsi modifié : | | |
| | – au premier alinéa, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans » ; Amdts n° 963, n° 473, n° 751 | | |
c) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I et les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’article L. 312‑1 lorsqu’ils sont exclusivement autorisés par le préfet du département, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ; | – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 qui sont exclusivement autorisés par le représentant de l’État dans le département, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ; | | |
d) Au deuxième alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | – au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | | |
e) Le troisième alinéa du II est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ; | – le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ; Amdt n° 891 | | |
f) Le dernier alinéa du II est complété par les mots suivants : «, et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ; | – le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ; Amdt n° 891 | | |
| | – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | | |
| | « Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans : | | |
| | « 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ; | | |
| | « 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. » ; Amdt n° 830 | | |
| | c) Le III est ainsi modifié : | | |
| | | | |
| | – à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; Amdt n° 892 | | |
h) Au dernier alinéa du III, après les mots : « ou violentes » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ; | – au dernier alinéa, après le mot : « violentes », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ; Amdt n° 891 | | |
3° Après l’article L. 133‑6, sont insérés deux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés : | 3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés : | 3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 133‑6‑1. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6 le visant, l’agent public ou le salarié d’un établissement, service ou lieux de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de cet article avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément. | « Art. L. 133‑6‑1. – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6, l’agent public ou le salarié d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 133‑6 du présent code avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément. Amdt n° 893 | « Art. L. 133‑6‑1. – I. – (Supprimé) | |
« Durant la période de suspension : | (Alinéa sans modification) | | |
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ; | « 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; Amdt n° 962 | | |
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; | « 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; Amdt n° 962 | | |
« 3° Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent code pour la suspension de l’agrément s’appliquent. | « 3° (Supprimé) Amdt n° 962 | | |
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6. | « Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code. Amdt n° 894 | | |
« La suspension prend fin : | (Alinéa sans modification) | | |
« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 ; | « a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ; | | |
« 2° A l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ; | « b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ; Amdt n° 895 | | |
« 3° A la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information, mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. | « c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Amdt n° 896 | | |
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément. | |
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | « A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | « A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | |
« Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa. | « L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A. | « L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A. | |
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme. | « B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. Amdt n° 897 | « B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. | |
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133‑6 et suivants ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité. | |
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions des articles L. 133‑6 et suivants, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. | |
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133‑6 et suivants ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. | « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. | « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. | |
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. | « C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. Amdt n° 898 | « C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. | |
« D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée. | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée. | |
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionnés au I, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, services ou lieux de vie visés au I de l’article L. 133‑6 ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est en contact peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | « III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, les services ou les lieux de vie mentionnés au même I ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Amdts n° 899, n° 900, n° 964 | « III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer. | |
| | « Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. Amdt n° 964 | « Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. | |
« L’arrêté est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. | « L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Amdt n° 901 | « L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. | |
« Le caractère grave du risque est apprécié, notamment, au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer. | « Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer. | | |
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. | |
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. | « IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. | « IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. | |
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions mentionnées au II. » | « Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. | « Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. | |
« Art. L. 133‑6‑2. – Les dispositions du III de l’article L. 133‑6‑1 sont également applicables à toute autre personne visée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil. | « Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil. | « Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. | |
« L’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. » | « L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. Amdt n° 902 | « L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code. | |
| | « Art. L. 133‑6‑3 (nouveau). – Sans préjudice des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs ou tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment un particulier employeur qui souhaite recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu’il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. Amdt n° 960 | « Art. L. 133‑6‑3. – (nouveau)(Supprimé) | |
| | « Art. L. 133‑6‑4 (nouveau). – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6. | « Art. L. 133‑6‑4. – (nouveau)(Supprimé) | |
| | « II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport, de l’article L. 227‑10 du présent code ou de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation. | | |
| | « III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires. | | |
| | « IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant pendant les périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV. | | |
| | « L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | | |
| | « L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier. | | |
| | « V. – La personne morale mentionnée aux I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée aux mêmes I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé. | | |
| | « Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance desdits I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | | |
| | « VI. – Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence. Amdt n° 222 | | |
| | « Art. L. 133‑6‑5 (nouveau). – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6‑1 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie sans délai à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission. | « Art. L. 133‑6‑5. – (nouveau)(Supprimé) | |
| | « Durant la période de suspension : | | |
| | « 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ; | | |
| | « 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; | | |
| | « Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code. | | |
| | « La suspension prend fin : | | |
| | « a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ; | | |
| | « b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ; | | |
| | « c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. | | |
| | « II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail. | | |
| | « A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | | |
| | « L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A. | | |
| | « B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme. | | |
| | « Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité. | | |
| | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. | | |
| | « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. | | |
| | « C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. | | |
| | « III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut prononcer à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | | |
| | « L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. | | |
| | « Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer. | | |
| | « Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. | | |
| | « IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. | | |
| | « Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. Amdt n° 222 | | |
| | « Art. L. 133‑6‑6 (nouveau). – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico‑social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité. | « Art. L. 133‑6‑6. – (nouveau)(Supprimé) » ; | |
| | « II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | | |
| | « III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap. | | |
| | « IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil. | | |
| | « Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » Amdt n° 302 | | |
| | IV bis (nouveau) – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : | IV bis (nouveau). – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : | |
| | 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé : | 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 4132‑1‑2. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées aux mêmes articles. » ; | « Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. | |
| | | « Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ; | |
| | 2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles. | « Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. | |
| | « Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération. | « Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération. | |
| | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ; | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ; | |
| | 3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. » ; | « Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ; | |
| | 4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé : | 4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ; | « Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ; | |
| | 5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé : | 5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles. | « Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire. | |
| | « Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article. | « Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. | |
| | « Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au même premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions. | « Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions. | |
| | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » Amdt n° 968 | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » | |
V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : | |
1° Après l’article L. 401‑4, sont insérés des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés : | 1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés : | 1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. | « Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Amdts n° 903, n° 585 | « Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci. | |
| | | « Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. | |
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. » | « Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements. | « Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements. | |
| | | « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. | |
« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés à cet article. | « Art. L. 401‑6. – Le traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401‑5 ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Amdts n° 904, n° 585 | « Art. L. 401‑6. – (Supprimé) » ; | |
« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention relative à une personne autorisée. | « Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention d’une personne autorisée ou de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale. Amdts n° 963, n° 473, n° 751, n° 904, n° 905, n° 585 | | |
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | (Alinéa sans modification) | | |
| | | 1° bis A (nouveau) Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ; | |
| | 1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé : | 1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents. | « Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents. | |
| | « Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés. | « Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés. | |
| | « Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant. | « Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant. | |
| | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; Amdt n° 814 | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | |
2° L’article L. 911‑5 est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé : | 2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ; | « Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ; | « Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice. | |
| | | « Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. | |
| | | « Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ; | |
3° L’article L. 911‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste. | « Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste. | « Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État. | |
« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. | « Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. | « Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive. | |
« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. | « II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Amdt n° 906 | « II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive. | |
| | | « Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire. | |
| | | « Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive. | |
| | | « Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé. | |
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. | « III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. | « III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ; | |
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ; | « Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ; | | |
4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés : | 4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés : | 4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers. | « Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement de données permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers. Amdts n° 904, n° 907 | « Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante : | |
| | | « 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; | |
| | | « 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ; | |
| | | « 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ; | |
| | | « 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ; | |
| | | « 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité. | |
| | | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. | |
| | | « II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient. | |
« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa. | « L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée, avant tout recrutement puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa. Amdts n° 963, n° 473, n° 751, n° 904 | | |
| | « L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Amdt n° 809 | | |
« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire. | « Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire. | | |
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction. | « Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction. | « Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante : | |
| | | « 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; | |
| | | « 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ; | |
| | | « 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; | |
| | | « 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; | |
| | | « 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; | |
| | | « 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité. | |
| | | « II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. | |
« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. | « L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. | | |
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport. | « Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 consultent, avant tout recrutement, le traitement de données mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 212‑13 du code du sport. Amdts n° 904, n° 908 | « Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5‑3 et L. 911‑10. | |
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent. | « Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article. Amdts n° 963, n° 473, n° 751 | | |
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa. | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa. | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article. | |
« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé. | « Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État. Amdts n° 894, n° 909 | « Art. L. 911‑5‑5. – (Supprimé) | |
| | « Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive. Amdt n° 965 | | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement. | (Alinéa supprimé) Amdt n° 909 | | |
« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. | « II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive. Amdt n° 910 | | |
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire. | (Alinéa sans modification) | | |
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive. | (Alinéa sans modification) | | |
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé. | « Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé. Amdt n° 810 | | |
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée. | « III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus. Amdts n° 911, n° 912 | | |
« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante : | « Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité définitive en application de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante : Amdt n° 894 | « Art. L. 911‑5‑6. – (Supprimé) | |
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | |
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ; | « 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ; Amdts n° 913, n° 961 | | |
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ; | « 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ; | | |
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ; | « 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ; | | |
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité. | « 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité. | | |
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. Amdt n° 914 | | |
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient. | « II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient. | | |
« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante : | « Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante : Amdt n° 894 | « Art. L. 911‑5‑7. – (Supprimé) » ; | |
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; | « 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; Amdt n° 915 | | |
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ; | « 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ; Amdt n° 913 | | |
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; | « 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; Amdt n° 916 | | |
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; | « 4° (Alinéa sans modification) | | |
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; | « 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; Amdt n° 916 | | |
« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6. | « 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 911‑5‑6. | | |
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ; | « II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ; | | |
5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé : | 5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié : | 5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié : | |
| | a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés : | a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci. | « Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prononce à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci. Amdt n° 964 | « Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci. | |
| | « Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée. Amdt n° 964 | « Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée. | |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | |
| | « Art. L. 911‑11 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. | « Art. L. 911‑11 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. | |
| | « II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. Amdt n° 816 | « II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. | |
| | « Art. L. 911‑12 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; Amdt n° 584 | « Art. L. 911‑12 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; | |
6° L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » | « Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ; | « Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ; | |
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé : | c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 917‑8 ainsi rédigés : | c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves. | « Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves. Amdt n° 917 | « Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves. | |
« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés employeurs et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies. | « Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies. Amdts n° 904, n° 917 | « Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies. | |
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdt n° 918 | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. | |
| | « Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » Amdt n° 815 | « Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » | |
| | V bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé : | V bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture. | « Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture. | |
| | « Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑5 du même code. » Amdt n° 966 | « Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. » | |
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé : | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
| | | « Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité : | |
« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : | « Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : | « 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ; | |
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | |
« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑15‑1 et 222‑16 ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | |
« 3° Au chapitre III du même titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ; | « 3° Au chapitre III dudit titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ; | | |
« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ; | « 4° (Alinéa sans modification) | | |
« 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ; | « 5° (Alinéa sans modification) | | |
« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227‑17‑1 ; | « 6° (Alinéa sans modification) | | |
« 7° A l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ; | « 7° À l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ; | | |
« 8° Aux troisième à cinquième alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ; | « 8° Aux trois derniers alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ; | | |
« 9° Au titre II du livre IV de ce code. | « 9° Au titre II du livre IV du même code. | | |
« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : | (Alinéa sans modification) | | |
« 1°Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; | « 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; | | |
« 2° A l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique. | « 2° À l’article L. 3421‑4 du présent code. | | |
« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa, dans les mêmes conditions : | « Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions : | | |
« 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; | |
« 2° Les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique. | « 2° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique. | « 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique. | |
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I est assuré préalablement à l’exercice des fonctions et à intervalles réguliers par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. | « II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré préalablement à l’exercice des fonctions puis au moins tous les trois ans par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Amdts n° 963, n° 473, n° 751 | « II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. | |
| | | « Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. | |
« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II. | (Alinéa sans modification) | | |
« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice. | (Alinéa sans modification) | | |
« Un décret en Conseil d’État détermine : | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. | |
« 1° Les intervalles des contrôles des incapacités ; | « 1° (Supprimé) Amdts n° 963, n° 473, n° 751 | | |
« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | |
« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I ; peuvent être désignés à ce titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé. | « 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I. Peuvent être désignés à ce titre les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé. Amdt n° 920 | | |
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée à l’article L. 1191‑1, avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension : | « Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 1191‑1, avant l’expiration d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension : Amdt n° 921 | | |
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ; | « 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments, de ses primes ou de ses indemnités, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; Amdt n° 962 | | |
« 2° L’agent public conserve sa rémunération au sens de l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du même code ; | « 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; Amdt n° 962 | | |
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants conservent leurs émoluments et les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. | « 3° Les professionnels relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, les élèves et les étudiants conservent leurs émoluments ainsi que les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. Amdt n° 922 | | |
« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le personnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant n’est pas frappé par une incapacité. | « Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant ne fait pas l’objet d’une incapacité. Amdts n° 922, n° 894 | | |
« La suspension prend fin : | (Alinéa sans modification) | | |
« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ; | « a) Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ; | | |
« 2° A l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ; | « b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ; | | |
« 3° A la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions visées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. | « c) Si l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Amdts n° 896, n° 923 | | |
« II. – Lorsque l’incapacité est avérée pour un agent public, un salarié ou un personnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail. | « II. – Lorsque l’incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail. Amdts n° 924, n° 922 | « Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail. | |
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | « A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | « A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. | |
« Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa. | « L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A. | « L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A. | |
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme. | « B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. Amdt n° 897 | « B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. | |
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 1191‑1 ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité. | |
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Amdt n° 925 | « Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. | |
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. | « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. Amdt n° 925 | « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions. | |
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition, à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. | « C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. Amdts n° 898, n° 926, n° 927 | « C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. | |
| | | « II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. | |
| | | « Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée. | |
| | | « La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. | |
| | | « L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. | |
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I fait l’objet, à raison d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux soumis à incapacité en application du I de l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | « III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I du présent article fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés au premier alinéa du même I au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Amdts n° 964, n° 928 | | |
| | « Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. Amdt n° 964 | | |
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales. | « La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Amdt n° 929 | | |
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. | (Alinéa sans modification) | | |
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. | (Alinéa sans modification) | | |
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni un personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant, révèle : | « Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle : Amdts n° 930, n° 922 | « Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle : | |
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; | |
« 2° Une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | « 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | « 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. | |
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information du droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales. | « Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Amdts n° 931, n° 929 | « Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. | |
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. | (Alinéa sans modification) | | |
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire. | (Alinéa sans modification) | « La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire. | |
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant d’une des condamnations énoncées à cet article ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3. | « Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3. Amdt n° 932 | « Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3. | |
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. | « Art. L. 1191‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. | |
« Art. L. 1191‑6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1. | « Art. L. 1191‑6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I de l’article L. 1191‑1, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au même article L. 1191‑1. Amdt n° 933 | « Art. L. 1191‑6. – (Supprimé) | |
« Art. L. 1191‑7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa. | « Art. L. 1191‑7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’article L. 1911‑6 du présent code. » Amdt n° 934 | « Art. L. 1191‑7. – (Supprimé) » ; | |
| | | VI bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié : | |
| | | 1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, » ; | |
| | VI bis (nouveau). – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». Amdt n° 970 | 2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée ». | |
| | | VI ter (nouveau). – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; | |
| | | VI quater (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » | |
| | | VI quinquies (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » | |
| | | VI sexies (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié : | |
| | | 1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. | |
| | | « Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice. | |
| | | « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; | |
| | | 2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé : | |
| | | « III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. » | |
| | | VI septies (nouveau). – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » | |
| | | VI octies (nouveau). – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié : | |
| | | 1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; | |
| | | 2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. » | |
VII. – 1° Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, à l’exception du b du 2° du II ; | VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II. | VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II. | |
2° Le III, les vingt‑deuxième à vingt‑huitième alinéas du 3° du IV, et le V entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ; | B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Amdt n° 977 | B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. | |
3° Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. | C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi. | C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi. | |
| | | D (nouveau). – Les VI quinquies à VI octies entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. | |