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Protection des enfants (PJL)

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Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants


TITRE Ier

SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ

TITRE Ier

SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ

TITRE Ier

SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ


Chapitre Ier

Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants

Chapitre Ier

Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants

Chapitre Ier

Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

 A l’article 375 :

 L’article 375 est ainsi modifié :

1° L’article 375 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.

« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.

« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.

« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant :

Amdt  874 rect.

« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;

« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger visée au premier alinéa ;

« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours.

« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours ;

« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours ;


« 4° (nouveau) Lorsque des liens de fratrie existent et que leur préservation est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Amdt  57

« 4° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  647


« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants.

Amdt  221

(Alinéa supprimé)

Amdt  653



« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles actualisé.

Amdt  846

« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles actualisé.



« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues aux alinéas précédents, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. »

« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futures. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;

« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;

Amdts  631,  774



b) Au dernier alinéa :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;




– la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ;

Amdt  838

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ;

Amdt  776



– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans depuis le prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;



2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts  14,  30,  94,  417,  475,  518,  874

2° (Supprimé)



« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. »





II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;

Amdt  825

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;



II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :



« A l’issue des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du code civil, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, la durée du renouvellement et les modalités de celui‑ci en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants. »

a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico‑social, auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code et faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celui‑ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;

Amdts  200,  288,  509,  834,  875,  476

a) Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code. Il fait état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celui‑ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;

Amdts  731,  785




b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.

Amdt  872

« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.




« Le projet de vie précise les modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico‑social et scolaire de l’enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d’affecter durablement son parcours. »

Amdt  158

« Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico‑social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »

Amdt  731




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  955



L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce document est créé dans un délai de trois mois à compter du début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » ;

Amdts  100,  502,  528




2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. » ;

Amdt  745




3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 226‑3. »

Amdt  837




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  534

Article 1er ter (nouveau)



Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico‑social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration de ce rapport. »

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico‑social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration de ce rapport. »


Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confies dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme

Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme

Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme


Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  181,  673


I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



1° L’article 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné à l’alinéa précédent est de six mois. » ;

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa est de six mois. » ;



 A l’article 381‑2 :

 L’article 381‑2 est ainsi modifié :



a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



« I. – La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. »

« I. – La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux‑ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, mentionnée à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;

Amdts  491,  868



b) Au premier alinéa :

b) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdts  491,  868



– au début de l’alinéa est insérée la numérotation : « II. – » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  247



– les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  247



– la dernière phrase est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  247



c) Au deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1. » ;

c) (Supprimé)

Amdt  247



d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt  950



« L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle‑même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1. » ;




e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés à l’article 381‑1 ».

e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381‑1 » ;




f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

Amdt  246



II. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

II. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221‑2‑7 et L. 221‑2‑8 ainsi rédigés :



« Art. L. 221‑2‑7. – Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil bénéficient, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état, après évaluation des compétences parentales, des perspectives de retour au domicile parental dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ce délai, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑5 est établi. Il s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.

« Art. L. 221‑2‑7. – Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social incluant un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état des perspectives de retour au domicile parental dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ces délais, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑5 est établi. Il est intégré dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant recueillis lors de ce bilan, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.

Amdts  847,  386,  489,  113,  201,  384,  510,  835,  876



« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.

« Un nouveau bilan de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.

Amdt  72



« Art. L. 221‑2‑8. – Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381‑1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.

« Art. L. 221‑2‑8. – Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article 381‑1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.



« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.

(Alinéa sans modification)



« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial dès lors que celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs.



« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.

(Alinéa sans modification)



« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »

(Alinéa sans modification)



III. – L’article 348‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article 348‑7 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux‑ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »

« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, s’il estime abusif le refus des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux‑ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.

Amdts  22,  335,  388,  554,  802,  951




« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »

Amdt  248



TITRE II

FAVORISER ET SECURISER L’ACCUEIL A DIMENSION FAMILIALE

TITRE II

FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE

TITRE II

FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE


Chapitre Ier

Favoriser le recours aux tiers‑dignes‑de‑confiance et à l’accueil durable et bénévole

Chapitre Ier

Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole

Chapitre Ier

Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole


Article 3

Article 3

Article 3



I. – L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :


(nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) (Supprimé)

Amdts  698,  1174


« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. » ;

Amdt  951



I. – Le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de placement. »

2° Le septième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. À défaut de transmission dans ce délai, le juge des enfants convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande et peut déterminer les modalités d’une transition progressive vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. » ;

Amdts  935,  803,  250,  251

2° Le septième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l’enfant sur les conditions de son accueil. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande, après l’audition du mineur capable de discernement, et peut déterminer les modalités d’une transition progressive, préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil, vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. » ;

Amdts  880,  1113,  1109,  1115,  82 rect.


3° (nouveau) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service la mission d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et la mission de suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Amdts  952,  34,  76,  513,  527,  582,  785

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, à un service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme public ou privé habilité la mission d’informer et d’accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance auquel l’enfant a été confié et la mission de suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2 du présent code, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Amdt  999

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans les conditions fixées par décret. » ;

« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret. Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret.

Amdts  936,  252

« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret. Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret.


« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;

Amdt  953

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;

2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 228‑3‑1. – L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. »

« Art. L. 228‑3‑1. – L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221‑2‑1. »

Amdt  937

« Art. L. 228‑3‑1. – L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221‑2‑1. »



III. – L’accroissement de charges résultant des dispositions du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – L’accroissement de charges résultant du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – L’accroissement de charges résultant du II du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  878

Article 3 bis (nouveau)



L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits, des garanties et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1000

Chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement

Chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement

Chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement


Article 4

Article 4

Article 4


I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Amdt  954

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés, notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Amdts  625,  1025

II. – Au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 A l’article L. 421‑2 :

 L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’accueil peut être :

(Alinéa sans modification)

« L’accueil peut être :

« 1° Permanent et continu, s’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ;

« 1° Permanent et continu :

Amdt  938

« 1° Permanent et continu :


« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;

Amdt  938

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;


« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ;

Amdt  938

« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ;



« 2° Permanent et intermittent, s’il est inférieur aux durées mentionnées au 1° ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;

« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;

Amdt  939

« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;



« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et inférieur à une durée fixée par décret. » ;

« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ;

Amdts  940,  732

« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ;




c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.




« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ;

Amdts  955,  111,  394,  505,  599,  757,  832,  873

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou que salarié de droit privé sont définies par décret. » ;



 A l’article L. 421‑3 :

 L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après les mots : « demande d’agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et après les mots : « peut solliciter l’avis d’un assistant maternel », sont supprimés les mots : « ou d’un assistant familial » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;



b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)

« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;




b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

Amdt  941

b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



c) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées à l’alinéa précédent incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;

« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;

Amdt  942

« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Cette appréciation tient compte, lorsqu’elles existent, des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire, si elles ne compromettent ni la sécurité ni la santé de l’enfant accueilli. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. » ;

Amdts  677,  52



d) Au sixième alinéa, qui devient le huitième alinéa :

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :



i. Après les mots : « L’agrément n’est pas accordé si », les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » ;

– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, » ;

– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, » ;



ii. Après les mots : « a fait l’objet d’une condamnation », sont ajoutés les mots : «, inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, » ;






– la même troisième phrase est complétée par les mots : « , pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du même code, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou pour une infraction prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ;

Amdt  187



iii. Après les mots : « protection maternelle et infantile », sont ajoutés les mots : « pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental pour la profession d’assistant familial, » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;

Amdt  254

– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;




e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet au moins tous les cinq ans, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421‑15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ;

Amdt  731

« L’assistant familial agréé fait l’objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l’article L. 421‑15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ;

Amdts  1001,  728,  1002



3° Après l’article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 421‑15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas subordonné au suivi de la formation prévue au second alinéa de l’article L. 421‑15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

Amdt  943

« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Celui‑ci ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

Amdt  724





« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux.

Amdt  676




« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.

« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.




« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui‑ci ou celle‑ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité.

Amdt  255

« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, ce parrain ou cette marraine est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité.



« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.

« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.

« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.



« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais fixées par décret. »

« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;

Amdt  944

« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;



4° Au troisième alinéa de l’article L. 421‑16, la première phrase est remplacée par la phrase : « Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. »

4° Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :

Amdt  945

4° Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :




« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. » ;

« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ;




4° bis (nouveau) L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;

Amdt  978

« L’assistant familial est pleinement intégré aux équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;

Amdt  820





4° ter (nouveau) L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :





a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil » ;





b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu’à trois ans » ;

Amdts  633,  638 rect.,  1005 rect.



5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux premier et au sixième alinéas, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au seul titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont fixés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

« Par dérogation aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts, dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;

Amdt  946

« Par dérogation aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;

Amdt  802




6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ».

Amdts  956,  256

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3‑1, ».

Amdts  89,  129,  412,  1118





Article 4 bis A (nouveau)

Amdt  419




La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho‑traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».




Article 4 bis B (nouveau)

Amdt  376




L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »


Article 4 bis (nouveau)

Amdts  35,  209,  422

Article 4 bis (nouveau)



Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑3‑2. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.

« Art. L. 421‑3‑2. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.

Amdt  1006


« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS


Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer

Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer

Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer


Article 5

Article 5

Article 5

Amdts  1050,  1196(s/amdt),  1204(s/amdt),  1223(s/amdt),  1195(s/amdt),  1199(s/amdt),  1202(s/amdt),  1214(s/amdt),  1212(s/amdt),  1200(s/amdt),  1201(s/amdt),  1213(s/amdt),  1231(s/amdt),  1198(s/amdt),  1232(s/amdt),  1233(s/amdt),  1216 rect.(s/amdt),  1234(s/amdt),  1235(s/amdt)




I A (nouveau). – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.



I B (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :



1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;



2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;



3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;



4° Au titre Ier du livre III du même code ;



5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;



6° Au titre Ier du livre IV du même code ;



7° Au titre II du même livre IV.



Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :





a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;





b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;





c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;





d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;





e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;





f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;





g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.





I C (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :





1° Du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;





2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;





3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;





4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport.





I D (nouveau). – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du I C du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.





I E (nouveau). – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :





1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au I D ;





2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.





Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent I E est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.





I F (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I A, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.





I G (nouveau). – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.





Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même I C, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.





En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I A, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I G, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.





Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du I C du présent article.





Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire.



I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code civil est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. » ;




« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.

(Alinéa supprimé)



« Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 à 781 du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 à 706‑53‑12 du même code.

(Alinéa supprimé)



« Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.

(Alinéa supprimé)



« Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

Amdt  605

(Alinéa supprimé)


1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin  2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.

« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de treize ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin  2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées en application des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.

« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi     du    relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.



« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés et à leur versement au dossier d’assistance éducative.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.



« A l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin  2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.

« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier d’assistance éducative l’extrait du bulletin  2 du casier judiciaire et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne demandant à accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de la procédure relatives à sa demande qui la concernent.

Amdts  882,  884,  883,  885

« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin  2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des dix premiers alinéas du présent article. » ;

Amdt  886

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par les dispositions suivantes : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 375‑3 du code civil. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »

2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article 375‑3. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »

2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. »



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° A (nouveau) L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles » ;

Amdt  967

a) (Supprimé)





b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :





« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :





« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;





« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;





« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;





« 4° Au titre II du livre IV du même code. » ;





1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. » ;



1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »

1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

Amdt  887

1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;



 A l’article 706‑53‑7 :

 L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

Amdt  887

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;



b) Le 3° est complété un alinéa ainsi rédigé :

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :



« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; »

« c) (Alinéa sans modification) »

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants ; »



c) Après le , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; »

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; »

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; »




2° bis (nouveau) Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) (Supprimé)




« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ;

Amdt  295



3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;



4° Après le huitième alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 776 est ainsi modifié :

4° L’article 776 est ainsi modifié :




a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° Aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

Amdts  888,  887

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;




b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

Amdts  416,  629

b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».



III. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :



1° A l’article L. 221‑2‑1, la première phrase devient un premier alinéa. Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :




« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.





« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.



« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal.

« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6.

Amdt  979

(Alinéa supprimé)


« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

Amdt  884

(Alinéa supprimé)


« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Il ne peut être procédé au placement si le tiers auquel il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

(Alinéa supprimé)


« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. »

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.

Amdt  344

(Alinéa supprimé)



« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.




« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

Amdt  959

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;




b) La première phrase est supprimée ;

b) La première phrase est supprimée ;



2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée « kafala », le président du conseil départemental s’assure que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental s’assure que le tiers accueillant l’enfant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdts  889,  979

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants.





« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.



« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

Amdt  884

(Alinéa supprimé)


« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » ;

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.

Amdt  344

(Alinéa supprimé)



« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.




« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

Amdt  959

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;



3° L’article L. 225‑2 est complété par les alinéas suivants :

3° L’article L. 225‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal.

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6.

Amdt  979

« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.





« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.



« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.

Amdt  884

(Alinéa supprimé)


« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

(Alinéa supprimé)


« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » ;

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui‑ci, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.

Amdt  344

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;




« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

(Alinéa supprimé)



« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

Amdt  959

(Alinéa supprimé)




3° bis (nouveau) L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ;





3° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés.

4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;




5° (nouveau) Après l’article L. 421‑3‑2, il est inséré un article L. 421‑3‑3 ainsi rédigé :

5° (nouveau) (Supprimé)




« Art. L. 421‑3‑3. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6. »

Amdt  312



IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 135‑2 est complété par les dispositions suivantes : « ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ;

1° À la fin de l’article L. 135‑2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « au même article L. 133‑6 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ;

1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. » ;



 A l’article L. 133‑6 :

 L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après les mots : « y compris bénévole, », les mots : « y exercer une activité » sont remplacés par les mots : « exercer une activité » ;

a) Le I est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :





« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants :





« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;





« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;





« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi        du       précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;





« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;





« 5° (nouveau) Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi        du       précitée.





« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi        du       précitée. » ;




– au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat », la dernière occurrence du mot : « y » est supprimée et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

Amdts  418,  628,  836

(Alinéa supprimé)


b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)


« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, le contrôle des incapacités et des interdictions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale.

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4 du présent code, le contrôle des interdictions et des suspensions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou aux personnes mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale.

Amdt  890

(Alinéa supprimé)


« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport. »

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. » ;

Amdt  817

(Alinéa supprimé)



b) Le II est ainsi modifié :

b) (Supprimé)




– au premier alinéa, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans » ;

Amdts  963,  473,  751



c) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I et les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’article L. 312‑1 lorsqu’ils sont exclusivement autorisés par le préfet du département, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 qui sont exclusivement autorisés par le représentant de l’État dans le département, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;



d) Au deuxième alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



e) Le troisième alinéa du II est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;

Amdt  891



f) Le dernier alinéa du II est complété par les mots suivants : «, et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;

Amdt  891




– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :




« 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;




« 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. » ;

Amdt  830




c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est abrogé ;



g) Les premier et deuxième alinéas du III sont supprimés ;

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;




– à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

Amdt  892



h) Au dernier alinéa du III, après les mots : « ou violentes » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « violentes », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;

Amdt  891



3° Après l’article L. 133‑6, sont insérés deux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés :



« Art. L. 133‑6‑1. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6 le visant, l’agent public ou le salarié d’un établissement, service ou lieux de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de cet article avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.

« Art. L. 133‑6‑1. – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6, l’agent public ou le salarié d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 133‑6 du présent code avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.

Amdt  893

« Art. L. 133‑6‑1. – I. – (Supprimé)



« Durant la période de suspension :

(Alinéa sans modification)



« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

Amdt  962



« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

Amdt  962



« 3° Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent code pour la suspension de l’agrément s’appliquent.

« 3° (Supprimé)

Amdt  962



« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6.

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet dune incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.

Amdt  894



« La suspension prend fin :

(Alinéa sans modification)



«  Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 ;

« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;



« 2° A l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

Amdt  895



« 3° A la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information, mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

Amdt  896



« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.



« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.



« Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.



« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.

« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Amdt  897

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.



« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133‑6 et suivants ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.



« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions des articles L. 133‑6 et suivants, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.



« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133‑6 et suivants ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.



« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

Amdt  898

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.



« D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.



« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionnés au I, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, services ou lieux de vie visés au I de l’article L. 133‑6 ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est en contact peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, les services ou les lieux de vie mentionnés au même I ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Amdts  899,  900,  964

« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi     du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.




« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

Amdt  964

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.



« L’arrêté est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Amdt  901

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.



« Le caractère grave du risque est apprécié, notamment, au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

(Alinéa supprimé)


« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.



« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.



« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions mentionnées au II. »

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.



« Art. L. 133‑6‑2. – Les dispositions du III de l’article L. 133‑6‑1 sont également applicables à toute autre personne visée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil.

« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil.

« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants.



« L’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6.

Amdt  902

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code.




« Art. L. 133‑6‑3 (nouveau). – Sans préjudice des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs ou tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment un particulier employeur qui souhaite recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu’il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.

Amdt  960

« Art. L. 133‑6‑3. – (nouveau)(Supprimé)




« Art. L. 133‑6‑4 (nouveau). – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6.

« Art. L. 133‑6‑4. – (nouveau)(Supprimé)




« II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport, de l’article L. 227‑10 du présent code ou de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation.




« III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.




« IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant pendant les périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.




« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.




« L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier.




« V. – La personne morale mentionnée aux I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée aux mêmes I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé.




« Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance desdits I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.




« VI. – Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence.

Amdt  222




« Art. L. 133‑6‑5 (nouveau). – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6‑1 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie sans délai à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission.

« Art. L. 133‑6‑5. – (nouveau)(Supprimé)




« Durant la période de suspension :




« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;




« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;




« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.




« La suspension prend fin :




« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;




« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;




« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.




« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.




« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.




« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.




« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.




« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.




« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.




« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.




« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.




« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut prononcer à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.




« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.




« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.




« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.




« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.




« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.

Amdt  222




« Art. L. 133‑6‑6 (nouveau). – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico‑social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« Art. L. 133‑6‑6. – (nouveau)(Supprimé) » ;




« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin  2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.




« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.




« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.




« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  302




IV bis (nouveau) – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

IV bis (nouveau)– La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :




1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 4132‑1‑2. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées aux mêmes articles. » ;

« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants.





« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi        du       précitée. » ;




2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.

« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.




« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.




« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;




3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. » ;

« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ;




4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;




5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.

« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.




« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.




« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au même premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.




« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdt  968

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »



V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 401‑4, sont insérés des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :



« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts  903,  585

« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci.





« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.



« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. »

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.





« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés à cet article.

« Art. L. 401‑6. – Le traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401‑5 ou d’une mention au bulletin  2 du casier judiciaire.

Amdts  904,  585

« Art. L. 401‑6. – (Supprimé) » ;



« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention relative à une personne autorisée.

« Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention dune personne autorisée ou de mention au bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale.

Amdts  963,  473,  751,  904,  905,  585



« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)





1° bis A (nouveau) Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ;




1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.




« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.




« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.




« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  814

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 911‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.





« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.





« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;



3° L’article L. 911‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.



« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire.

« Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.



« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Amdt  906

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.





« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.





« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.





« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.



« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;



« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

« Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;



4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :



« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement de données permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

Amdts  904,  907

« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi        du          relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :





« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;





« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;





« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;





« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;





« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.





« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.





« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.



« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée, avant tout recrutement puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa.

Amdts  963,  473,  751,  904

(Alinéa supprimé)



« L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

Amdt  809

(Alinéa supprimé)


« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

(Alinéa supprimé)


« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :





« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;





« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;





« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;





« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;





« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;





« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.





« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.



« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

(Alinéa supprimé)


« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport.

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 consultent, avant tout recrutement, le traitement de données mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 212‑13 du code du sport.

Amdts  904,  908

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5‑3 et L. 911‑10.



« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.

Amdts  963,  473,  751

(Alinéa supprimé)


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

Amdts  894,  909

« Art. L. 911‑5‑5. – (Supprimé)




« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

Amdt  965



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.

(Alinéa supprimé)

Amdt  909



« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

Amdt  910



« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

(Alinéa sans modification)



« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

Amdt  810



« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus.

Amdts  911,  912



« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité définitive en application de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

Amdt  894

« Art. L. 911‑5‑6. – (Supprimé)



« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

Amdts  913,  961



« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;



« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;



« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.



« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

Amdt  914



« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.



« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

Amdt  894

« Art. L. 911‑5‑7. – (Supprimé) » ;



« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

Amdt  915



« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

Amdt  913



« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

Amdt  916



« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

Amdt  916



« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6.

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 911‑5‑6.



« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;



5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :

5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :




a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :



« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prononce à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

Amdt  964

« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.




« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

Amdt  964

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.




« Art. L. 911‑11 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Art. L. 911‑11 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.




« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.

Amdt  816

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.




« Art. L. 911‑12 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;

Amdt  584

« Art. L. 911‑12 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;



 L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. »

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;



 Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 917‑8 ainsi rédigés :

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :



« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

Amdt  917

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.



« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés employeurs et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.

Amdts  904,  917

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  918

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.




« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

Amdt  815

« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »




bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.




« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑5 du même code. »

Amdt  966

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »



VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :



« TITRE IX

(Alinéa sans modification)

« TITRE IX



« INCAPACITÉS

(Alinéa sans modification)

« INCAPACITÉS



« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique





« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :



« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;



« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑15‑1 et 222‑16 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 3° Au chapitre III du même titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ;

« 3° Au chapitre III dudit titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ;

(Alinéa supprimé)


« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;

« 4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ;

« 5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227‑17‑1 ;

« 6° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 7° A l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

« 7° À l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

(Alinéa supprimé)


« 8° Aux troisième à cinquième alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ;

« 8° Aux trois derniers alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ;

(Alinéa supprimé)


« 9° Au titre II du livre IV de ce code.

« 9° Au titre II du livre IV du même code.

(Alinéa supprimé)


« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 1°Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

(Alinéa supprimé)


« 2° A l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

« 2° À l’article L. 3421‑4 du présent code.

(Alinéa supprimé)


« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa, dans les mêmes conditions :

« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions :

(Alinéa supprimé)


«  Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

«  Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;



« 2° Les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

«  Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

«  Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.



« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I est assuré préalablement à l’exercice des fonctions et à intervalles réguliers par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré préalablement à l’exercice des fonctions puis au moins tous les trois ans par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

Amdts  963,  473,  751

« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.





« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi        du       précitée.



« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Un décret en Conseil d’État détermine :

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



« 1° Les intervalles des contrôles des incapacités ;

« 1° (Supprimé)

Amdts  963,  473,  751



« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)


« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I ; peuvent être désignés à ce titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé.

« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I. Peuvent être désignés à ce titre les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé.

Amdt  920

« 3° (Alinéa supprimé)


« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée à l’article L. 1191‑1, avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :

« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 1191‑1, avant l’expiration d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :

Amdt  921

(Alinéa supprimé)


« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments, de ses primes ou de ses indemnités, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

Amdt  962

(Alinéa supprimé)


« 2° L’agent public conserve sa rémunération au sens de l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du même code ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

Amdt  962

(Alinéa supprimé)


« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants conservent leurs émoluments et les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.

« 3° Les professionnels relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, les élèves et les étudiants conservent leurs émoluments ainsi que les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.

Amdt  922

(Alinéa supprimé)


« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le personnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant n’est pas frappé par une incapacité.

« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant ne fait pas l’objet dune incapacité.

Amdts  922,  894

(Alinéa supprimé)


« La suspension prend fin :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


«  Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ;

« a) Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ;

(Alinéa supprimé)


« 2° A l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

(Alinéa supprimé)


« 3° A la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions visées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« c) Si l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdts  896,  923

(Alinéa supprimé)


« II. – Lorsque l’incapacité est avérée pour un agent public, un salarié ou un personnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail.

« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail.

Amdts  924,  922

« Art. L. 1191‑2. – I– Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.



« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.



« Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.



« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.

« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Amdt  897

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.



« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 1191‑1 ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.



« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

Amdt  925

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.



« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

Amdt  925

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.



« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition, à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

Amdts  898,  926,  927

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.





« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.





« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.





« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.





« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.



« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I fait l’objet, à raison d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux soumis à incapacité en application du I de l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I du présent article fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés au premier alinéa du même I au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Amdts  964,  928

« III. – (Supprimé)




« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

Amdt  964



« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales.

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

Amdt  929



« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

(Alinéa sans modification)



« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

(Alinéa sans modification)



« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni un personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant, révèle :

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :

Amdts  930,  922

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :



« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;



« 2° Une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.



« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information du droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales.

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

Amdts  931,  929

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.



« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

(Alinéa sans modification)

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.



« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant d’une des condamnations énoncées à cet article ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

Amdt  932

« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.



« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.

« Art. L. 1191‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.



« Art. L. 1191‑6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1.

« Art. L. 1191‑6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I de l’article L. 1191‑1, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au même article L. 1191‑1.

Amdt  933

« Art. L. 1191‑6. – (Supprimé)



« Art. L. 1191‑7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa.

« Art. L. 1191‑7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’article L. 1911‑6 du présent code. »

Amdt  934

« Art. L. 1191‑7. – (Supprimé) » ;





VI bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :





1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants, » ;




VI bis (nouveau). – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Amdt  970

2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi        du       précitée ».





VI ter (nouveau). – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. » ;





VI quater (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. »





VI quinquies (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. »





VI sexies (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :





1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants.





« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;





2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »





VI septies (nouveau). – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé :





« Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. »





VI octies (nouveau). – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :





1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :





« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. » ;





2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi        du       relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »



VII. –  Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, à l’exception du b du 2° du II ;

VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.

VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.



2° Le III, les vingt‑deuxième à vingt‑huitième alinéas du 3° du IV, et le V entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ;

B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  977

B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.



 Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.





(nouveau). – Les VI quinquies à VI octies entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.





Article 5 bis (nouveau)

Amdt  1041




I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :



1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 311‑4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :



« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;



« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;



« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;



« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;



« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;



« 6° Au livre IV dudit code ;



« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;





« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;





« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;





« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.





« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ;





2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531‑6 ainsi rédigé :





« Art. L. 531‑6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.





« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.





« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »





II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.





III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :





« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :





« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;





« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;





« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;





« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;





« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;





« 6° Au livre IV dudit code ;





« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;





« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;





« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;





« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.





« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice.





« Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.





« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d’origine.





« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.





« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.





« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire.





« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.





« IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste.





« V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.





« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret prévu à l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121‑19 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »





Article 5 ter (nouveau)

Amdt  1043




L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :



« Art. 227‑31‑1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.



« Cette condamnation est mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.



« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :



« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;



« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;



« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;



« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;



« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;



« 6° Au livre IV dudit code ;





« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;





« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;





« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;





« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;





« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »





Article 5 quater (nouveau)

Amdts  573,  1131 rect.




L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;



c) À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;



2° Les II à V sont abrogés.



Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  992




Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure de soins.



« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »



Article 5 sexies (nouveau)

Amdt  664 rect.




I. – L’État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité prévus par la loi.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa.



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 31 décembre 2029.

Chapitre II

Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant

Chapitre II

Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant

Chapitre II

Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant


Article 6

Article 6

Amdts  1005,  1034(s/amdt),  1038(s/amdt),  1037(s/amdt),  1022(s/amdt),  1028(s/amdt),  1029(s/amdt)

Article 6

Amdts  1183,  1192(s/amdt),  1190(s/amdt),  1193(s/amdt),  1215(s/amdt),  1189(s/amdt),  1188(s/amdt),  1219(s/amdt)




I A (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés et après les mots : « et 375‑4 », sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ;

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)


« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :




« 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;




« 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;




« 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;




« 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.




« Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois, pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;



2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. A l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.




« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de sûreté, jusqu’au terme de celle‑ci.




« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. » ;




3° Au deuxième alinéa :

3° (Supprimé)

3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

– après le mot : « jours » sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, » ;


« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

– la dernière phrase est supprimée ;


« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;

4° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de sûreté sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)



« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle‑ci.

(Alinéa supprimé)



« A l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de sûreté, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.

(Alinéa supprimé)



« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

(Alinéa supprimé)




bis (nouveau). – Le titre XIV du livre Ier du même code est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :

bis. – (nouveau)(Supprimé)


« Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.




« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant est exposé.




« Le procureur de la République est compétent pour :




« 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;




« 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;




« 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;




« 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.




« Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.




« Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.




« L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.




« À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :




« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;




« 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;




« 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si celle‑ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;




« 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.




« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.




« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une des parties ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »



II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le titre de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

1° La section 2 bis est ainsi modifiée :

1° La section 2 bis est ainsi modifiée :



« Section 2 bis




« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de sûreté de l’enfant »

a) Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;



2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :



« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.





« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;




2° (nouveau) La section 3 est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

2° (nouveau) La section 3 est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »




III (nouveau). – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

III. – (nouveau)(Supprimé)




Article 6 bis (nouveau)

Amdt  649

Article 6 bis (nouveau)



L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »

« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »



Article 6 ter A (nouveau)

Amdts  807,  903




L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt.



« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »



Article 6 ter B (nouveau)

Amdt  904




Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :



« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui‑ci apparaît comme un parent protecteur. »


Article 6 ter (nouveau)

Amdt  833

Article 6 ter (nouveau)



Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;


2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :


« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »


Article 6 quater (nouveau)

Amdt  413

Article 6 quater (nouveau)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la possibilité et les modalités de la création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir des mineurs, à titre provisoire et en urgence, en application de l’article 375‑5 du code civil.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la possibilité et les modalités de la création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir des mineurs, à titre provisoire et en urgence, en application de l’article 375‑5 du code civil.


Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.

Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.


Il analyse les conditions d’accès par les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.

Il analyse les conditions d’accès par les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.


Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.

Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme numérique de données permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.


Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.

Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.

Chapitre III

Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance

Chapitre III

Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance

Chapitre III

Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance


Article 7

Article 7

Article 7


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de fin de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;

Amdt  518

A. – A l’article L. 221‑2‑3 :

 L’article L. 221‑2‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑3 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mots : « au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et les mots : « à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et des services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et de l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321‑1 ».

b) Le second alinéa est supprimé ;

Amdt  676

b) Le second alinéa est supprimé ;

B. – Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

 Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IX

« Systèmes d’information, services et outils numériques

(Alinéa sans modification)

« Systèmes d’information, services et outils numériques

« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents.

« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et doivent bénéficier des moyens adaptés.

Amdt  715

« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et doivent bénéficier des moyens adaptés.




« Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis en conformité avec ceux‑ci dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix‑huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.

Amdts  353,  1040(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  810


« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la protection des enfants.

Amdt  356

« Les conditions d’élaboration de ces référentiels sont déterminées par décret.

Amdt  810



« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 du présent code, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa. »

« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  1011

« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



C. – Au livre III :




1° Au chapitre II du titre Ier :





3° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

3° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :



a) Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

a) (Supprimé)

Amdts  46,  654

a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;

Amdts  91,  114,  131,  233





a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. » ;

Amdt  317




b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;




c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies, notamment des enfants accueillis en dehors de leur département gardien. Si ces conditions ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues par le présent code. » ;

Amdts  841,  973(s/amdt)

« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, y compris de manière inopinée, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 313‑1 relatives aux autorisations et aux agréments ainsi que des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies, notamment des enfants accueillis en dehors du département auquel ils ont été confiés. Si ces conditions ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues par le présent code. » ;

Amdts  1123,  17,  813



b) Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

4° (Supprimé)

Amdts  46,  654

4° À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;



c) Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 » ;

5° (Supprimé)

Amdts  46,  654

5° Le 4° de l’article L. 312‑5 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;





b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1, il prend… (le reste sans changement). » ;

Amdts  91,  114,  131,  233



 L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;

 L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;

6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;



3° Au chapitre Ier du titre II :




a) L’article L. 321‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° Les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 sont ainsi rédigés :

7° Les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.

« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Amdt  358

« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Amdt  818



« L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si le projet :

« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :

Amdts  361,  1039(s/amdt)

« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :



« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés par les articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3 du présent code ;

« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés aux articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ;

Amdts  361,  1039(s/amdt)

« 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissements ou de services et par tranche d’âge, exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis, et adaptés en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ;

Amdts  819,  861



« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.



« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.



« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.



« Tout changement important relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département. »

« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.

Amdts  1012,  1014

« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.




« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur.

(Alinéa supprimé)

Amdts  518,  1245(s/amdt)



« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous une forme consolidée, la liste des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel.

Amdt  359

« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance les informations relatives aux mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel.

Amdt  833



b) L’article L. 321‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. »

« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.



c) L’article L. 321‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 321‑3. – Les dispositions des articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. »

« Art. L. 321‑3. – Les articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. » ;

« Art. L. 321‑3. – Les articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. » ;



d) A l’article L. 321‑4 :

 L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :

8° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :



i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1, sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »

« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »

« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »



ii. Au 2°, les mots : « sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;

b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;

b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;



iii. Le 3° est abrogé ;

c) Le 3° est abrogé ;

c) Le 3° est abrogé ;



4° Au titre III :




a) A l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et L. 321‑1 » ;

9° À l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et » ;

9° À l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et » ;



b) A l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article L. 322‑1 ».

10° À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».

10° À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».



II. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du a du 3° du C du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du 7° du I du même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  1013

II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  834





III (nouveau). – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels prévus au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix‑huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’éditeur de logiciel de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.





Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article L. 229‑1 est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  810,  1205(s/amdt)





Article 7 bis A (nouveau)

Amdts  635,  642




Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 221‑4‑1. – Il est créé un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance.



« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.



« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et le personnel de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



Article 7 bis B (nouveau)

Amdt  19




Après la deuxième phrase du III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L. 331‑2 aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »




Article 7 bis C (nouveau)

Amdt  1094 rect.




Le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »




Article 7 bis D (nouveau)

Amdt  1133




Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :



« 1° Les objectifs des contrôles, qui portent notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement et la conformité aux autorisations ;



« 2° Les méthodes et les outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;



« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;



« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.



« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien‑être physique ou moral des enfants.



« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »


Article 7 bis (nouveau)

Amdt  651

Article 7 bis (nouveau)



Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du III ».

Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du III ».



Article 7 ter (nouveau)

Amdt  435

Article 7 ter (nouveau)



I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 321‑5. – L’activité d’organisation de séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.

« Art. L. 321‑5. – L’activité d’organisation de séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.


« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.

« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.


« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.


« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjours de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »

« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjours de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »


II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.

TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS


Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins

Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins

Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins


Article 8

Article 8

Article 8


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. Toutefois lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. »

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

Amdt  63

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 223‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. »

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fait part de son opposition. » ;

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fait part de son opposition dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. » ;

Amdt  188


b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt  947

b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

 A l’article 375‑2 :

 L’article 375‑2 est ainsi modifié :

1° L’article 375‑2 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots : « soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » ;

Amdt  775 rect.



b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié et puisse inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. » ;

 la dernière phrase est remplacée par huit phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret. » ;

Amdts  171,  176,  369,  472,  227,  178,  172

– la dernière phrase est remplacée par huit phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret. » ;




a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée.

Amdt  172

« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée.




« En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, le service désigné peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique. Il saisit alors le juge sans délai. Le juge statue dans un délai de soixante‑douze heures.

Amdt  179

(Alinéa supprimé)

Amdt  696



« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. » ;

Amdt  604

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin. Ce référentiel définit en outre les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. » ;

Amdt  557



c) Le deuxième alinéa est supprimé.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



 A l’article 375‑4 :

 L’article 375‑4 est ainsi modifié :

2° L’article 375‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots : « soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, si la situation le nécessite, cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2. »

« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375‑3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2.

Amdt  948

« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375‑3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2.




« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu au même article 375‑2.

« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu au même article 375‑2.




« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication. Lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. » ;

Amdt  603

« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication. Lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. » ;




c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif. » ;

Amdt  840

« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif. » ;




d) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots « sous l’article 375‑2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au deuxième alinéa de l’article 375‑2 ».

Amdt  949

d) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sous l’article 375‑2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l’article 375‑2 ».

Amdt  1017





Article 8 bis A (nouveau)

Amdts  29,  141




L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »


Article 8 bis (nouveau)

Amdt  1024

Article 8 bis (nouveau)



Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur.

« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, selon des modalités de participation adaptées à l’âge et au degré de maturité de celui‑ci, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur.

Amdts  169,  697,  961


« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Chapitre II

Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés

Chapitre II

Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés

Chapitre II

Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés


Article 9

Article 9

Article 9


Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑5‑2. – Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier ou la sage‑femme peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition.

« Art. L. 1111‑5‑1‑1– Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage‑femme ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition. Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage‑femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.

Amdts  1002,  880,  881

« Art. L. 1111‑5‑1‑1– Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage‑femme ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition. Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage‑femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.

« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.

Amdts  880,  881

« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.

« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure. Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement et de faire part de ses observations.

Amdts  438,  762

« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure. Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement et de faire part de ses observations. La personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur.

Amdts  137,  1209(s/amdt)

« Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 du présent code et au I de l’article L. 5134‑1 de ce code. »

« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 et du I de l’article L. 5134‑1 du présent code. »

« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 et du I de l’article L. 5134‑1 du présent code. »


Article 9 bis (nouveau)

Amdts  957,  824

Article 9 bis (nouveau)



Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;


2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ».

2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ».


Article 9 ter (nouveau)

Amdt  477

Article 9 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1207



Le premier alinéa de l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° Les mots : « des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : « limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut » ;




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »



TITRE V

RENFORCER LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS

TITRE V

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS

TITRE V

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS


Article 10

Article 10

Article 10


I. – Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :

« Art. 706‑47‑5. – I. – A compter du dépôt de plainte portant sur un crime commis sur mineur mentionné à l’article 706‑47, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins, si la nature des faits le justifie :

« Art. 706‑47‑5. – I. – À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 commis sur un mineur, il est procédé dans les meilleurs délais au moins aux actes suivants :

Amdts  1253,  1098,  1252,  1041,  1099,  1210

« Art. 706‑47‑5. – I. – À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222‑9, 222‑10, 222‑14 et 227‑15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

Amdts  62,  876

« 1° L’audition sans délai de la victime avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite ;

« 1° L’audition sans délai de la victime, réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés, à laquelle est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé ;

Amdts  1206,  1287

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle‑ci soit reportée, qui est réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 du présent code par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs, à la prise en compte des psycho‑traumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés. Il lui est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en application du présent titre sont limités au strict nécessaire et proportionnés à la plainte.

Amdts  912,  768,  690,  72,  925



« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, elle peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par un chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement ;

Amdt  531


« 1° bis (nouveau) L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à être assistée par un avocat, à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;

Amdt  1204

« 1° bis (nouveau) L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, de son droit à être assistée, dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes et de son droit à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, si nécessaire, de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;

Amdts  691,  769

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales.

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales ;


« 3° (nouveau) Une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause.

Amdt  1107

« 3° (nouveau) (Supprimé)

Amdts  505,  694



« 4° (nouveau) La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin  2 du casier judiciaire.

Amdt  604


« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée.

Amdt  1232

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

Amdt  689

« A l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier en informe le plaignant. Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41.

« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.

Amdts  1253,  1255,  1206

« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant et son avocat des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.

Amdts  700,  894



« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I, doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable.

Amdts  1098,  1289

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.

Amdt  406




« II bis (nouveau). – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis.

Amdt  1101

« II bis (nouveau). – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40‑3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.

Amdt  701



« III. – Le non‑respect des délais prévus par le présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

« III. – Le non‑respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

« III. – Le non‑respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »



II. – Les dispositions de l’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale sont applicables aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications des personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  1289

II. – L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.



Article 11

Article 11

Article 11

Amdts  D‑1,  D‑2(s/amdt)



Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :


1° (nouveau) L’article 222‑25 est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article 222‑25 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;


b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;

Amdt  1197

b) (Supprimé)

Le premier alinéa de l’article 222‑26 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »

« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.


« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »

Amdt  1234

« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho‑traumatisme et des associations d’aide aux victimes. »



Article 11 bis A (nouveau)

Amdt  362




I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »



II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »



Article 11 bis B (nouveau)

Amdt  939




Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé :



« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »


Article 11 bis (nouveau)

Amdt  1201

Article 11 bis (nouveau)



Après l’article 132‑6‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 132‑6‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑2 ainsi rédigé :


« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes et les délits de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. »

« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II ainsi qu’au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du même titre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

Amdt  739



« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Amdt  739


Article 11 ter (nouveau)

Amdt  1229

Article 11 ter (nouveau)



Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine. »

Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté peut être portée jusqu’à trente ans. »

Amdts  1250,  1251(s/amdt),  1252(s/amdt)


Article 12

Article 12

Article 12


Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II dudit code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».


Article 12 bis (nouveau)

Amdt  1110

Article 12 bis (nouveau)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi  98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur.

Amdts  1004,  959


Article 13

Article 13

Article 13


I. – Le code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt  1084


a) Le II est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du II de l’article L. 133‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’articles L. 227‑12, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑12 du présent code, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;




– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. » ;

Amdt  1261



2° Après le II de l’article L. 133‑6, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

b) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :



« II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑15 du présent code.

« II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑15.



« II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10 du présent code. » ;

« II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10 du présent code. » ;



3° Au dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;

 L’article L. 227‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 227‑12 est remplacé par des articles L. 227‑12 à L. 227‑16 ainsi rédigés :

3° L’article L. 227‑12 est remplacé par des articles L. 227‑12 à L. 227‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité et que toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, n’est pas frappée d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6. A cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres chefs de services de l’État.

« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

Amdts  1219,  1078,  1080,  1241,  1293,  1247,  1294

« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

Amdt  1085


« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non.

Amdts  1291,  1111

(Alinéa supprimé)

Amdt  844


« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents visés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission.

« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Ils vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de cette mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement et garantissant la confidentialité de leurs échanges.

Amdts  1062,  1079

« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.

Amdts  613,  1087,  743,  744,  745


« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.

Amdt  1250

« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.

« Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure relevant du premier alinéa, ou qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, lieux ou installations, de leur fournir les informations et documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins de vérifier ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.

« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.

Amdt  1295

« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.



« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

Amdt  746

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.

Amdt  1117

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.

Amdt  845



« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, lieux ou installation servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article.

« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.

« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.



« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.



« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.



« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.



« L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.

(Alinéa sans modification)

« L’acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.



« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.



« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.



« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.



« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

(Alinéa sans modification)

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.



« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure visée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine.

« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis.

Amdts  1083,  1296,  1056

« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné.

Amdts  1090,  555



« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.



« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.

« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.

« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.



« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.



« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.



« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.



« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure visée à l’article L. 227‑12, est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux les accueillant.

« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.

Amdts  1297,  1298,  1299

« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.



« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Amdts  1300,  1301

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.



« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.



« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1302

« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est modifiée comme suit :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



 A l’article 706‑25‑9 :

 L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :



a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil de mineurs, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, visées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et de la famille » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;

Amdt  1303

a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;




a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  1304

a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et de la famille » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;




c) (nouveau) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;

Amdt  1305

c) (nouveau) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑10 est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  1091



3° Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  1091



« Le procureur de la République peut également procéder d’office. »

(Alinéa sans modification)



Article 14

Article 14

(Supprimé)

Article 14

Amdt  846




Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° (nouveau) Au début, il est ajouté un article L. 551‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 551‑1 A. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque ces périodes d’accueil :



« 1° Ont lieu au sein d’une école ;



« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. » ;



2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés ;

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :


3° Il est ajouté un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs bénéficiant d’activités périscolaires, que celles‑ci relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités.


« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »


Article 14 bis (nouveau)

Amdt  1124

Article 14 bis (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire.


TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE‑MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


Article 15

Article 15

Article 15


I. – Les articles 348‑5, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1, 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.

I. – Les articles 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  1159

I. – Les articles 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.

II. – A l’article 711‑1 du code pénal, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans leur rédaction résultant de la loi  [NOR : SFHA2608924L] du …. relative à la protection des enfants ».

II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «    du  relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt  1160

II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «    du  relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : SFHA2608924L] du ….. relative à la protection des enfants ».

III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du        relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) ».

Amdt  1160

III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du        relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».

V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 A l’article L. 1521‑2 :

 L’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1521‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑5‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants. » ;

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du  relative à la protection des enfants. » ;

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du  relative à la protection des enfants. » ;

b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑5‑2, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » et les mots : « des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;

« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111‑5‑1‑1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;

Amdt  1285

« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111‑5‑1‑1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;



 A l’article L. 1541‑3 :

 L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑2 » ;

– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑1‑1 » ;

– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑1‑1 » ;



b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1111‑5‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants. » ;

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi   du  relative à la protection des enfants. » ;

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi   du  relative à la protection des enfants. » ;



c) Après le b du  bis du II, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :

b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑2 :

« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑1‑1 :

« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑1‑1 :



« a) Au premier alinéa :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au premier alinéa :



« – les mots : « l’infirmier ou la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « la sage‑femme ou tout professionnel de santé » ;

« – les mots : “l’infirmier, la sage‑femme” sont remplacés par les mots : “la sage‑femme ou un professionnel de santé” ;

Amdt  1218

« – les mots : “l’infirmier, la sage‑femme” sont remplacés par les mots : “la sage‑femme ou un professionnel de santé” ;



« – le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;

« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;

« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;



« – les mots : « des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;

« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;

Amdt  1281

« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;



« – après les mots : « conditions déterminées par décret », sont insérés les mots : « et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions » ;

« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;

Amdt  1282

« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;



« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;

« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».

« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».



3° Le VI de l’article 5 ne s’applique pas à Wallis et Futuna.

B. – (Supprimé)

Amdt  1284

B. – (Supprimé)



VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Après la troisième ligne du tableau figurant au second alinéa du I de l’article L. 495‑1 il est inséré une ligne ainsi rédigée :

1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants» ;


« L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;


« L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;




2° Après la première ligne des tableaux figurant au second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :




«L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants» ;





3° Dans le tableau figurant au I de l’articles L. 975‑1 :




a) Les lignes :

2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 911-5Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 911-5-1Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014» ;





sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :




«L. 911-5 à L. 911-5-7Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du ….. relative à la protection des enfants» ;


« 

L. 911-5 à L. 911-5-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants» ;


« 

L. 911-5 à L. 911-5-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants» ;




b) Après la ligne :

3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 911-6-1Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017» ;





il est inséré une ligne ainsi rédigée :




«L. 911-10Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du …. relative à la protection des enfants» ;


« 

L. 911-10Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;


« 

L. 911-10Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;




c) La ligne :

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :



«L. 914-6Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016» ;





est remplacée par une ligne ainsi rédigée :




«L. 914-6 et L. 914-7Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du ….. relative à la protection des enfants» ;


« 

L. 914-6 et L. 914-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants »


« 

L. 914-6 et L. 914-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants »




4° Dans les tableaux figurant au I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 :




a) Les lignes :




«L. 911-5Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 911-5-1Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014» ;





sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 911-5 à L. 911-5-7Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du ….. relative à la protection des enfants
L. 911-10Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du ….. relative à la protection des enfants» ;





b) La ligne :




«L. 914-6Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016» ;





est remplacée par une ligne ainsi rédigée :




«L. 914-6 et L. 914-7Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du …. relative à la protection des enfants».







VII (nouveau). – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

Amdt  993 rect. bis




Article 16 (nouveau)

Amdt  1064

Article 16 (nouveau)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.




Article 17 (nouveau)

Amdt  386




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d’enquête créées à l’article 10 pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d’enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d’actes d’investigation mentionné au même article 10.




Article 18 (nouveau)

Amdt  422




Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire permettant de généraliser, à l’horizon 2030, l’accueil de type familial pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance et de réserver l’accueil collectif à des situations exceptionnelles. Ce rapport évalue notamment les besoins de recrutement d’assistants familiaux, les possibilités de conversion de l’offre d’accueil collectif existante et les moyens nécessaires à cette évolution.




Article 19 (nouveau)

Amdts  554,  983




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi.