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Revalorisation des pensions de retraites agricoles (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre‑mer

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Amdt  AS5

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer


Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Loi  2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer


TITRE 1ER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE Ier

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE Ier

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES


TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE Ier

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

TITRE Ier

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS A 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)


Article 1er

Amdt  AS11

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er







L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :







 A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » ;


« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » ;

« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » ;







1° B (nouveau) Le II est ainsi rédigé :


 Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :







« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. » ;


« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. » ;

« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. » ;







 Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :


 Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :







a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ;


a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ;

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



1° À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2022 » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ;


b) Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ;






2° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :






« V. – Les personnes mentionnées au I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.

« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.


« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.

« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.








« Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Les modalités de revalorisation de ce plafond sont fixées par décret. L’application de ce plafond ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. »

« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. »


« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. »

« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. »









II (nouveau). – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.


II. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

II. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.









B. – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :


B. – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :

B. – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :









1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;


1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;

1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;









2° L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.

Amdts  17,  38(s/amdt)


2° L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.

2° L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  18

Article 1er bis

(Non modifié)


Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2




Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :






Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :



1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;






1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;



2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.






2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Article 2

Amdt  AS1

Article 2

Article 2

(Non modifié)


Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)





La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)










« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdts  9,  8









I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa supprimé)










A. – Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :











« – par l’assujettissement des revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier, liés au secteur agricole, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, à une contribution d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,











« – par l’assujettissement des revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, liés au secteur agricole, à l’exclusion des prestataires visés à l’alinéa précédent, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, à une contribution d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,











« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »











B. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑57, est inséré un alinéa ainsi rédigé :











« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 732‑58 du présent code ; ».











II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. – (Alinéa supprimé)










TITRE 2

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER


TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)


Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Si après application des dispositions de l’article D. 732‑111 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux personnes non salariées des professions agricoles sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteignent ce seuil prévu par la loi  2014‑20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteigne ce seuil prévu par la loi  2014‑20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Amdts  AS2,  AS3

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi  2014‑20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Amdts  11,  10




I. – L’article L. 781‑40 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


I. – L’article L. 781‑40 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 781‑40 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :







« Pour l’application de l’article L. 732‑63, les dispositions relatives aux périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732‑63, ne sont pas applicables. La durée d’assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732‑63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l’article L. 781‑37.


« Pour l’application de l’article L. 732‑63, les dispositions relatives aux périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732‑63, ne sont pas applicables. La durée d’assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732‑63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l’article L. 781‑37.

« Pour l’application de l’article L. 732‑63, les dispositions relatives aux périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732‑63, ne sont pas applicables. La durée d’assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732‑63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l’article L. 781‑37.







« L’article L. 732‑63 s’applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »


« L’article L. 732‑63 s’applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »

« L’article L. 732‑63 s’applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »







II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.







III. – Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l’application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022. »

Amdts  19,  41(s/amdt),  51(s/amdt)


III. – Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l’application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l’application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)


Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4


En application de l’article L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921‑1 dudit code au bénéfice des salariés agricoles des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

En application de l’article L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921‑1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)






En application de l’article L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921‑1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

En application de l’article L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921‑1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.


À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Amdt  AS4

À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Amdts  12,  13






À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

A défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)


Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Supprimé)

Amdt  18

Article 5

(Suppression maintenue)




Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)