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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (PPL)

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Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs

Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs

Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs

Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs

Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations

Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations

Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations

Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations

Loi  2019‑290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations


Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Chapitre Ier

Mesures de police administrative





Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er

Article 1er





Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ».

Amdt  CL76

(Alinéa sans modification)



Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ».


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  CL105,  CL4,  CL35,  CL43,  CL82

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)

Article 2

Article 2


Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :



Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :

Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, pendant les douze heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, au sein d’un périmètre délimité par arrêté, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Amdt COM‑5

« Art. L. 211‑3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 78‑2‑5– Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :



« Art. 78‑2‑5– Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :

« Art. 78‑2‑5– Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :





« 1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 ;



« 1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 ;

« 1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 ;





« 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.



« 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.

« 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.





« Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Amdts  213,  219,  248,  258,  249



« Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances, et en fixe la durée, qui est également adaptée et proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

(Alinéa sans modification)









« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)








« Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑6









« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511‑1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑6









« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article. »

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)








Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)

Article 3

Article 3


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑780 DC du 4 avril 2019.]


« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne dont la participation à cette manifestation constitue un risque d’une particulière gravité pour l’ordre public.

« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées à l’article L. 211‑13, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.

Amdt COM‑7

« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.

Amdt  21


« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance.



« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance.







« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.



« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.



« Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut imposer à la personne de répondre, au moment de la manifestation objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par le même arrêté, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.


« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.



« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.



« L’arrêté précise la manifestation concernée. Il ne peut excéder la durée de cette manifestation.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.



« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.




« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la manifestation a fait l’objet d’une déclaration, l’arrêté pris sur le fondement des premier ou quatrième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l’autorité administrative de respecter ce délai, l’arrêté est exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.



« Lorsque la manifestation a fait l’objet d’une déclaration, l’arrêté pris sur le fondement des premier ou quatrième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l’autorité administrative de respecter ce délai, l’arrêté est exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.







« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou quatrième alinéas fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.



« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou quatrième alinéas fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.



« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.


« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue aux premier ou quatrième alinéas du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.



« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue aux premier ou quatrième alinéas du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.



« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Amdts  228,  229(s/amdt)



« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 4

Article 4





L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Au 2°, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ;

Amdt  198



1° Au 2°, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ;

1° Au 2°, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ;





2° Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.

« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.

Amdt COM‑8

« Art. L. 211‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »

Amdt  CL106

« 17° (Non modifié) »



« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »

« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.

Amdt COM‑8

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.

Amdt  22








« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)











Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)

Article 5

Article 5





Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.

(Alinéa sans modification)



Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.

Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.




L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

(Alinéa sans modification)



L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.




Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.

Amdts  CL107,  CL80,  CL87

(Alinéa sans modification)



Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales

Chapitre II

Dispositions pénales


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 6

Article 6


Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Amdt COM‑9

« Art. 431‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée.

Amdts  CL98,  CL78

« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »

Amdt  128



« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »

« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »

« Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  CL99,  CL39,  CL47

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)




L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

I. – (Alinéa sans modification)








« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« Art. 431‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 431‑10. – (Alinéa sans modification)








« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;

Amdt COM‑10

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)








« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)








« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ».

Amdt COM‑11

II. – (Alinéa sans modification)








Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)

Article 7

Article 7



I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :


 (nouveau) Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



 Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :


« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Art. 131‑32‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.

Amdts  CL100,  CL79,  CL101,  CL95




« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.

« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.


« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées.

« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.

Amdt  20









« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;


 (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)



 Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les cas prévus par les articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;

Amdt COM‑12

« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;





« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;

« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;


 (nouveau) Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



 Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par les articles 322‑1 à 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

Amdt COM‑12

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

Amdts  CL102,  CL96




« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;





3° bis (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :



 La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :





« Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ;

Amdt  202



« Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ;

« Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ;



I. – Le I de l’article 431‑11 du code pénal est ainsi modifié :

 Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



 Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :

5° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :



 Au premier alinéa, la référence : « l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « la présente section » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;

Amdt  CL103




a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;



 Le 2° est ainsi rétabli :

b) Le 2° est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Le 2° est ainsi rétabli :

b) Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions fixées à l’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure ; ».

« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »

Amdt COM‑12

« 2° (Alinéa sans modification) »





« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »

« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »






4° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;

Amdt  CL103

4° bis (Non modifié)



 Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;

6° Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;




5° (nouveau) Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)



 Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :

7° Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :




« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 434‑38‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Amdts  CL101,  CL95




« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »




« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)








II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Amdt COM‑12

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.



1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Alinéa supprimé)









a) Après la référence : « 222‑13, », est insérée la référence : « 222‑14‑2, » ;

a) (Alinéa supprimé)









b) Les références : « et 322‑6 à 322‑10 » sont remplacées par les références : « 322‑6 à 322‑10, 431‑9 à 431‑12 » ;

b) (Alinéa supprimé)









c) Les mots : « , dans des lieux fixés par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) (Alinéa supprimé)









2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa supprimé)









« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, dans le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées.

(Alinéa supprimé)









« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

(Alinéa supprimé)









« Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est informé, par tous moyens, de toute condamnation à la peine d’interdiction de participer une manifestation sur la voie publique. »

(Alinéa supprimé)












Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 8

Article 8





Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :




« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Amdt  CL104

« 3° bis (Non modifié) ».



« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile

Chapitre III

Responsabilité civile


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)

Article 9

Article 9



Après le premier alinéa de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après le premier alinéa de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)

« L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »

Amdts  CL97,  CL75

« L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »

Amdt  176



« L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »

« L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑12‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)









« Art. 431‑12‑1. – Les personnes condamnées en application de la présente section ou sur le fondement des articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 ou du premier alinéa de l’article 322‑1, lorsque les faits poursuivis ont été commis à l’occasion du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, sont présumées coresponsables de l’ensemble des dommages résultant de la ladite manifestation. »

« Art. 431‑12‑1. – (Alinéa supprimé)










Chapitre IV

Application outre‑mer
(Division nouvelle)

Amdt COM‑14

Chapitre IV

Application outre‑mer
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Application outre‑mer

Chapitre IV

Application outre‑mer

Chapitre IV

Application outre‑mer

Chapitre IV

Application outre‑mer

Chapitre IV

Application outre‑mer

Chapitre IV

Application outre‑mer



Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10



I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :


« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »





« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Alinéa sans modification)





« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


III. – Aux premiers alinéas des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi        du       visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».

Amdt COM‑14

III. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».





III. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ».

III. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «  2019‑290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ».



IV (nouveau). – Aux articles L. 282‑1 et L. 284‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211‑13, » est supprimée.

Amdt  23





IV. – Aux articles L. 282‑1 et L. 284‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211‑13, » est supprimée.

IV. – Aux articles L. 282‑1 et L. 284‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211‑13, » est supprimée.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.