Logo du Sénat

Accessibilité des personnes en situation de handicap aux centres commerciaux (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme par la mise en place d’une « heure silencieuse » dans les magasins de la grande distribution

Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux magasins de la grande distribution et aux centres commerciaux

Amdt  CE11

Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux magasins de la grande distribution et aux centres commerciaux


Article unique

Article unique

Article unique



I. – Une négociation relative à l’accès aux ensembles commerciaux, tels que définis au I de l’article L. 752‑3 du code de commerce, et aux commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés des personnes en situation de handicap est ouverte entre les acteurs économiques concernés et les associations représentant les personnes en situation de handicap, en concertation avec le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l’économie.

I. – Une concertation relative à l’accès des personnes en situation de handicap aux ensembles commerciaux, tels que définis au I de l’article L. 752‑3 du code de commerce, et aux commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est ouverte entre les acteurs économiques concernés et les associations représentatives des personnes en situation de handicap, en lien avec les ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées. Des parlementaires sont également associés à cette concertation, dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

Amdts  3,  4,  5,  6


Cette négociation détermine, dans un délai de dix‑huit mois, les mesures visant à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux ensembles commerciaux, tels que définis au I de l’article L. 752‑3 du code de commerce, et aux commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.

Cette concertation détermine, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures visant à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux ensembles commerciaux et aux commerces de détail mentionnés au premier alinéa du présent I.

Amdts  3,  7,  8

Après le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)



« Chapitre VI bis




« Accessibilité des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme aux commerces




« Art. L. 1336‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est procédé, dans les commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, à raison d’au moins une heure par semaine :




« – à la réduction du volume sonore des appareils électroniques ;




« – à l’interruption de la diffusion musicale et des annonces sonores ;




« – à la réduction de l’intensité lumineuse.




« II. – Le public est informé par le professionnel de l’heure visée au I et de l’objectif poursuivi.




« III. – Le quatrième alinéa du I ne s’applique pas dans les magasins ne disposant pas d’un équipement permettant la modulation de l’intensité lumineuse jusqu’à la prochaine rénovation du système d’éclairage.





II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de la négociation prévue au I et du calendrier de leur mise en œuvre.

Amdt  CE10

II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de la concertation prévue au I et du calendrier de leur mise en œuvre.

Amdt  3