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Protection des mineurs victimes de violences sexuelles (PPL)

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Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles

Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles

Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles



Chapitre Ier

Mieux réprimer les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans
(Division nouvelle)

Amdt  CL109 rect.

Chapitre Ier

Mieux réprimer les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans
(Division nouvelle)


Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :


1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;


2° (nouveau) Le 2° de l’article 222‑24 est abrogé ;

2° (nouveau)(Supprimé)


3° (nouveau) L’article 222‑29‑1 est abrogé ;

3° (nouveau)(Supprimé)


4° (nouveau) Au second alinéa de l’article 222‑30‑1, les mots : « un mineur de quinze ans ou » sont supprimés ;

4° (nouveau)(Supprimé)


5° (nouveau) Après la section 4 du chapitre VII, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

5° (nouveau)(Supprimé)


« Section 4 bis




« Des crimes et délits sexuels sur mineurs




« Art. 227‑14‑1. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, un acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco‑génital, de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.




« La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le crime est incestueux.




« Art. 227‑14‑2. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.




« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.




« Art. 227‑14‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.




« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.




« Art. 227‑14‑4. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est qualifié d’incestueux et puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :




« 1° Un ascendant ;




« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;




« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.




« Art. 227‑14‑5. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.




« La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le délit est incestueux.




« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.




« Art. 227‑14‑6. – Le délit prévu à l’article 227‑14‑5 est qualifié d’incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :




« 1° Un ascendant ;




« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;




« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.




« Art. 227‑14‑7. – Lorsque la qualification d’inceste est retenue à l’encontre d’une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil.




« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.




« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.




« Art. 227‑14‑8. – Le fait d’administrer à un mineur de quinze ans, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un crime ou un délit sexuel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. » ;




6° (nouveau) À la même section 4 bis, l’article 227‑22‑1 devient l’article 227‑14‑9 et l’article 227‑24‑1 devient l’article 227‑14‑11 ;

6° (nouveau)(Supprimé)


7° Après l’article 227‑14‑11, tel qu’il résulte du 6° du présent I, sont insérés des articles 227‑14‑12 et 227‑14‑13 ainsi rédigés :

7° (nouveau)(Supprimé)


« Art. 227‑14‑12. – Dans le cas où l’infraction prévue à l’article 227‑14‑10 est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables.




« Art. 227‑14‑13. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑3, 227‑14‑5, 227‑14‑8 et 227‑14‑9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines prévues aux 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131‑39.




« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;



L’article 227‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

8° Les articles 227‑25 et 227‑26 sont abrogés ;

8° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑25. – Le fait, pour un majeur de commettre sur un mineur de 15 ans par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle de quelque nature que ce soit, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »


« Art. 227‑25. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑3, le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans sans pénétration sexuelle ni acte bucco‑génital est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.



« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. » ;



8° bis (nouveau) L’article 227‑26 est abrogé ;



8° ter (nouveau) Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l’article 227‑25‑2 » ;


9° (nouveau) À l’article 227‑27‑1, la référence : « 227‑25 à » est supprimée ;

9° (nouveau)(Supprimé)


10° (nouveau) À l’article 227‑27‑2, les mots : « des délits prévus aux articles 227‑25, 227‑26 et » sont remplacés par les mots : « du délit prévu à l’article » ;

10° (nouveau) À l’article 227‑27‑2, les mots : « , 227‑26 et » sont remplacés par le mot : « à » ;




11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑28‑1, la référence : « 227‑26 » est remplacée par la référence : « 227‑24 » ;

11° (nouveau)(Supprimé)




12° (nouveau) À l’article 227‑28‑3, la référence : « 227‑25 » est remplacée par la référence : « 227‑27 » ;

12° (nouveau)(Supprimé)




13° (nouveau) L’article 227‑29 est ainsi modifié :

13° (nouveau)(Supprimé)




a) Le début de la première phrase du 8° est ainsi rédigé : « Pour les infractions prévues aux articles 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑6 et 227‑16, … (le reste sans changement). » ;




b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :




« 9° Pour les infractions prévues aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;




« 10° Pour les infractions prévues aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;




« 11° Pour les infractions prévues aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » ;




« En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 9° et 11° du présent article est obligatoire.




« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;




14° (nouveau) À l’article 227‑31, la référence : « 227‑22 à » est remplacée par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑11, 227‑22 et » ;

14° (nouveau)(Supprimé)




15° (nouveau) La section 6 du même chapitre VII est complétée par des articles 227‑32 et 227‑32‑1 ainsi rédigés :

15° (nouveau)(Supprimé)




« Art. 227‑32. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6.




« Art. 227‑32‑1. – Dans les cas prévus aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131‑31. »




II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa de l’article 2‑3 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)




a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , les crimes et délits sexuels sur mineurs, y compris incestueux, » ;




b) Les mots : « des mineurs » sont supprimés ;




c) Les références « 227‑15 à 227‑27‑1 » sont remplacées par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑12, 227‑15 à 227‑27 » ;




2° L’article 8 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)




a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;




b) Au troisième alinéa, les mots : « des délits mentionnés aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code, lorsqu’ils sont » sont remplacés par les mots : « du délit mentionné à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’il est » ;





2° bis Le second alinéa de l’article 351 est supprimé ;




3° L’article 706‑47 est ainsi modifié :




a) À la fin du 3°, les mots : « et délit prévu à l’article 222‑26‑1 du même code » sont supprimés ;




b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :




« 7° bis Crimes et délits sexuels sur mineurs prévus aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 du même code ; »




c) Au 9°, la référence : « 227‑22‑1 » est remplacée par la référence : « 227‑14‑9 » ;




d) Après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :




« 9° bis Délit de sextorsion prévu à l’article 227‑14‑10 du même code ; »




e) Au 12°, la référence : « 227‑24‑1 » est remplacée par la référence : « 227‑24‑11 » ;




f) Le 13° est ainsi rédigé :

3° Au 13° de l’article 706‑47, après le mot : « Délits », sont insérés les mots : « et crimes » ;




« 13° Délit d’atteinte sexuelle prévu à l’article 227‑27 du même code ; »




4° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑2, les mots : « ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 » sont remplacés par les mots : « , une atteinte sexuelle, ou un crime ou délit sexuel sur mineur prévus aux articles 222‑23 à 222‑26, 227‑27, 227‑14‑1, 227‑14‑3 et 227‑14‑4 » ;

4° (Supprimé)




5° Au premier alinéa de l’article 706‑53‑13, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « , de crime sexuel ».

5° (Supprimé)




III (nouveau). – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « 227‑2 », sont insérées les références : « , 227‑14‑1 à 227‑14‑12 ».

III. – (nouveau)(Supprimé)




IV (nouveau). – Au 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale après la référence : « 222‑32 », sont insérées les références : « , 227‑14‑1 à 227‑14‑11 ».

Amdts  CL108,  CL120(s/amdt),  CL123(s/amdt),  CL124(s/amdt)

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  211



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2


Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :


Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑1. – Le fait, pour un majeur de commettre, sur un mineur de 15 ans ou d’obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »


« Art. 227‑25‑1. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑2, le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco‑génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.



« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »

Amdt  212


Chapitre II

Mieux protéger les mineurs victimes d’inceste
(Division nouvelle)

Amdt  CL112

Chapitre II

Mieux protéger les mineurs victimes d’inceste
(Division nouvelle)


Article 3

Article 3

Article 3



La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :




1° (nouveau) Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés ;



Après l’article 227‑25‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑2 ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 est ainsi rédigé :

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑2. – Le fait de commettre pour un majeur sur un mineur de moins de 18 ans ou d’obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

« Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco‑génital, de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur, est qualifié d’incestueux et est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque cet acte est commis par : ».

Amdts  CL102,  CL122(s/amdt)

«Art. 227‑25‑2. – Le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur comportant un acte bucco‑génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

« 1° un ascendant ;


« 1° Un ascendant ;

« 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce ;


« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain, une cousine germaine ;

« 3° le conjoint, le concubin, d’une des personnes citées aux 1° et au 2°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et au 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »


« 3° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et  ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Amdt  213

Article 4

Article 4

Article 4


Après l’article 227‑25‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 227‑27‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑27‑2‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑3. – Le fait de commettre pour un majeur, sur un mineur de moins de 18 ans, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle de quelque nature que ce soit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’auteur est une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 227‑25‑2. »

« Art. 227‑27‑2‑2. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est qualifié d’incestueux et est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque cet acte est commis par :

« Art. 227‑25‑3. – Le fait pour un majeur, par quelque moyen que ce soit, de commettre sur un mineur une atteinte sexuelle sans pénétration sexuelle ni acte bucco‑génital est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’auteur est une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 227‑25‑2. »

Amdt  214


« 1° Un ascendant ;




« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;




« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Amdt  CL103




Chapitre III

Dispositions communes
(Division nouvelle)

Amdt  CL117

Chapitre III

Dispositions communes
(Division nouvelle)



Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)



Après l’article 227‑14‑9 du code pénal, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article 227‑14‑10 ainsi rédigé :

Après l’article 227‑14 du code pénal, il est inséré un article 227‑14‑10 ainsi rédigé :


« Art. 227‑14‑10. – Le fait pour un majeur de provoquer un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Art. 227‑14‑10. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Amdt  91


« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »

Amdts  CL62,  CL125(s/amdt)

« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »


Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)



L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;


2° À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du présent article ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du présent article ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;


3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception du sixième alinéa, ».

Amdts  CL37,  CL27

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception du sixième alinéa, ».


Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)



L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;


2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;


3° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :


« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »

Amdt  CL38

« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »