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Moderniser la lutte contre la contrefaçon (PPL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon

Proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon

Proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon


Article 1er

Article 1er

Amdt  CL5

Article 1er


Un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon et à la promotion des droits de propriété intellectuelle est chargé de l’animation et de la coordination des activités de lutte contre la contrefaçon et de promotion de la propriété intellectuelle. Il a notamment pour missions :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

1° De superviser les actions d’information à destination du public ;




2° De mettre en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, le plan d’action national de lutte contre la contrefaçon.




Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.





II (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


« 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon et de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le Comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ».

« 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon et de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le Comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ».

Article 2

Article 2

Amdt  CL6

Article 2


L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’une amende civile ou » ;




2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – L’amende civile prévue au I est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur de l’infraction et aux profits qu’il en a retirés. L’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

« Pour le délit de détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant‑dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant‑dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

« III. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. »

« III. – (Alinéa supprimé)




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CL7

Article 2 bis (nouveau)



L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :

L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de marchandises contrefaisantes ou de médicament falsifiés » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de marchandises contrefaisantes ou de médicament falsifiés » ;


2° Le 1° est complété par les mots : « , des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés » ;


3° Au 2° et à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « stupéfiants » est remplacé par les mots : « , marchandises ou médicaments mentionnés au 1° » ;

3° Au 2° et à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « stupéfiants » est remplacé par les mots : « , marchandises ou médicaments mentionnés au 1° » ;


4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de médicaments falsifiés ».

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de médicaments falsifiés ».

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du présent code peut résulter de constats d’agents assermentés et habilités par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

« La preuve de la matérialité de toute infraction au présent titre peut résulter de constats dressés par les agents assermentés de l’Institut national de la propriété industrielle. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL8

« La preuve de la matérialité de toute infraction au présent titre peut résulter de constats dressés par des agents assermentés agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Amdt  9

« Les agents assermentés mentionnés au cinquième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL8



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL8



Article 4

Article 4

Article 4


Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 713‑7 et L. 713‑8 ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 713‑7 et L. 713‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 713‑7. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander de l’autorité judiciaire la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisant.

« Art. L. 713‑7. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander à l’autorité judiciaire la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisants.

« Art. L. 713‑7. – Le titulaire d’une marque peut demander à l’autorité judiciaire d’ordonner la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.

« En cas d’impossibilité à connaître les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables.

« En cas d’impossibilité de connaître les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables.

« L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  11

« Art. L. 713‑8. – Les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et, le cas échéant, les prestataires de service intermédiaire notifient à leurs utilisateurs les comptes et pages suspendues ou supprimées en application de l’article L. 713‑7.

« Art. L. 713‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 713‑8. – (Supprimé) »

Amdt  11

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)





Article 4 bis (nouveau)

Amdt  12




Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :



« Chapitre V bis



« Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet



« Art. 67 D‑5. – Pour l’application du présent chapitre, les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ,het les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



« Art. 67 D‑6. – I. – Lorsque les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, ont constaté que les infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont susceptibles d’être commises après utilisation des services fournis par un intermédiaire, ils invitent ce dernier à leur adresser ses observations par écrit, dans un délai qu’ils fixent. Ils peuvent également, s’ils l’estiment nécessaire, l’inviter à produire ses observations oralement.



« II. – Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes mentionnés au I du présent article rendent une décision motivée sur le fait que des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont commises ou susceptibles d’être commises, à la suite de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire. Cette décision lui est notifiée sans délai.



« Ils inscrivent sur une liste publique les nom et prénoms, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné, ainsi que l’infraction concernée. La durée de cette inscription n’excède pas douze mois.



« III. – À tout moment, l’intermédiaire concerné peut demander à être retiré de la liste mentionnée au II. À cet effet, il justifie avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des réglementations applicables afin d’éviter que de telles infractions puissent être commises après l’utilisation de ses services, notamment en retirant les annonces propres à permettre la commission des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459.



« IV. – Pendant la durée de l’inscription sur cette liste, toute personne en relation commerciale avec un intermédiaire figurant sur ladite liste afin de lui procurer les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts ou des services de paiement est tenue de rendre publique l’existence de ces relations, en affichant un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire que ce dernier est inscrit sur la liste publique mentionnée au I du présent article.



« Art. 67 D‑7. – I. – Lorsqu’il apparaît que, malgré la mise en place de la procédure prévue à l’article 67 D‑6, des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459 sont commises après utilisation des services fournis par l’intermédiaire, les agents des douanes mentionnés à l’article 67 D‑6 peuvent :





« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public par l’intermédiaire concerné ;





« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l’article 375, la suspension ou la suppression d’un ou de plusieurs noms de domaine ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux.





« Art. 67 D‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »





Article 4 ter (nouveau)

Amdt  8




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’utiliser la technologie des chaînes de blocs dans la modernisation de la lutte contre la contrefaçon, notamment en matière de traçabilité et d’assistance au travail des douanes. Ce rapport précise les conditions indispensables de mise en place de cette chaîne de blocs de certification.


Article 5

Article 5

Amdt  CL10

Article 5



Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 511‑1, après la seconde occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « et les contraventions prévues au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 511‑1, après la seconde occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « et les contraventions prévues au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;


2° Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , ainsi que les contraventions prévues au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , ainsi que les contraventions prévues au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbal la contravention prévue à l’article R. 644‑3 du code pénal.

(Alinéa supprimé)



Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport dressant le bilan de cette expérimentation et se prononçant sur l’opportunité et les moyens de la pérenniser.

(Alinéa supprimé)




Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CL11

Article 5 bis (nouveau)



Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès‑verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès‑verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. » ;


2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ils constatent aussi par procès‑verbal le délit prévu à l’article 446‑1 dudit code, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »

« Ils constatent aussi par procès‑verbal le délit prévu à l’article 446‑1 dudit code, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  CL12

Article 6

(Supprimé)


À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne est mise en place au sein de trois tribunaux judiciaires.




Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.




Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  10


La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)