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Lutte contre la désertification médicale des collectivités (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 16 mars 2023
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Proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités

Proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités


Article unique

Article unique



Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑1


L’article L. 512‑13 du code général de la fonction publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° L’article L. 512‑13 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

Amdt COM‑1


« 3° Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, d’un cabinet médical ou d’un établissement mentionné à l’article L. 6323‑3 du même code. »

« 3° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sous réserve que celui‑ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code ;

Amdt COM‑1



« 4° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 dudit code située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code. » ;

Amdt COM‑1



2° Après l’article L. 512‑13, il est inséré un article L. 512‑13‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1



« Art. L. 512‑13‑1. – Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’un organisme d’accueil mentionné aux 3° ou 4° de l’article L. 512‑13, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois mois, renouvelable dans des conditions fixées par décret dans la limite de deux fois. »

Amdt COM‑1