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Renforcer la protection des familles d'enfants malades (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Amdt  AS25

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Loi  2023‑622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité



Article 1er

Article 1er

Amdt  AS30

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1225‑65‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1225‑4‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1225‑4‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1225‑4‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre le contrat de travail du salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé. »

« Art. L. 1225‑4‑3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62.

« Art. L. 1225‑4‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1225‑4‑4– Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62, qu’il use ou non de ce droit.

Amdt COM‑10

« Art. L. 1225‑4‑4– Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62 ainsi que pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Amdt  12

« Art. L. 1225‑4‑4– Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

« Art. L. 1225‑4‑4– Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.



« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. »

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »

Amdt  48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2


Code du travail









Art. L. 3142‑4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142‑1 qui ne peut être inférieure à :









1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;









2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;









3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;









3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;












L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié :





1° Le 4° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le 4° est ainsi modifié :

4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt‑cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente ;



1° Au début du , le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;

Amdt  21

a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;

a) (Non modifié)


a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;





b) (nouveau) Les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;

Amdt COM‑11

b) (nouveau) Les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;


b) Les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau‑père, de la belle‑mère, d’un frère ou d’une sœur ;









6° Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.



2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».

Amdts  58,  61,  62

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».






II (nouveau). – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Amdts  13,  14

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Code général de la fonction publique









Art. L. 622‑1. – Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’exception de celles prévues à l’article L. 622‑2.





1° La seconde phrase de l’article L. 622‑1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

Amdts  13,  14

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase de l’article L. 622‑1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;






2° L’article L. 622‑2 est ainsi modifié :

Amdts  13,  14

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 622‑2 est ainsi modifié :

Code général de la fonction publique









Art. L. 622‑2. – Les agents publics bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant.





a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

Amdts  13,  14

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdts  13,  14

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :








– les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;

Amdts  13,  14

(Alinéa sans modification)

– les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;








– après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent » ;

Amdts  13,  14

– après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent, » ;

– après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent, » ;








– les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;

Amdts  13,  14

(Alinéa sans modification)

– les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;



Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès.














c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdts  13,  14

c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :








– au début, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;

Amdts  13,  14


– au début, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;








– les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Amdts  13,  14


– les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Amdt  AS29

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 3


Art. L. 1222‑9. – I.‑Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.









Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.









Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.











(nouveau). – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :

(nouveau). – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :




L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :

En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212‑13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.


1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;

1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;

Amdt  49




1° A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;

II.‑L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :









1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;









2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;









3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;









4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;









5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213‑6 ;









6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.











2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »

« 7° (Alinéa sans modification) »




« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »

III.‑Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.









L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.









Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.









L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale.









Art. L. 1222‑11. – En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Au premier alinéa de l’article L. 1222‑11 du code du travail, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « , de la maladie grave ou du handicap d’un enfant à charge » .

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 4


Code de la sécurité sociale












I. – L’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 544‑3. – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.



 (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2. » ;

Amdts  51 rect.,  59 rect.,  60 rect.




 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2. » ;

A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « explicite » est supprimé.

I. – (Alinéa sans modification)

2° Au deuxième alinéa, le mot : « explicite » est supprimé.




2° Au deuxième alinéa, le mot : « explicite » est supprimé.

Au‑delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544‑1 et L. 544‑2 sont réunies, dans les situations qui suivent :









1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;









2° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.









Code du travail









Art. L. 1225‑62. – Le salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512‑3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d’un congé de présence parentale.









Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.









La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544‑2.









Au‑delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225‑63 à L. 1225‑65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :

A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;


2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.

Art. L. 3142‑19. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.









Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.









En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.





III (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 3142‑19 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’une avance. »

Amdt  9

III. – (Supprimé)




Article 4

Article 4

Amdt  AS31

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 5


Loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022











L’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

Art. 54. – I.‑Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ; b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ; 2° Au début du deuxième alinéa des mêmes articles L. 168‑9 et L. 544‑6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ; b) La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

Le b du 1° du I de l’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

1° Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le b du 1° du I est abrogé ;

Amdt COM‑12

1° (Alinéa sans modification)


1° Le b du 1° du I est abrogé ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .











« b) La seconde phrase est supprimée ; » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ; »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑12





VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.


 (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.

2° (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.





II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Amdt COM‑12

II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est supprimée.


II. – La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est supprimée.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.









Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.









Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante‑six.









Code de la sécurité sociale









Art. L. 168‑9 (Article L168‑9 ‑ version 2.0 (2022) ‑ Abrogé différé) . – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.









Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.









Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.









Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante‑six.









Code de la sécurité sociale









Art. L. 544‑6 (Article L544‑6 ‑ version 5.0 (2023) ‑ Abrogé différé) . – Le montant de l’allocation journalière est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l’enfant, dans des conditions déterminées par décret.









Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.











Article 4 bis (nouveau)

Amdts  AS16,  AS5,  AS33(s/amdt)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)


Article 6


Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986









Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.









En cas d’acquisition d’un bien occupé :









– lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;









– lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;









– lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.









En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non‑reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.









Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.









Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.









Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code.









Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.









Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.









Le délai de préavis est toutefois d’un mois :









1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;









2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;









3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;









3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;









4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;









5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.









Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.









Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.









Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.









A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.









II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.









A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.









Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.









Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.









Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.









Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.









Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126‑17 du code de la construction et de l’habitation.









Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11‑1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non‑respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.









Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10‑1 de la loi  75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.









III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci‑dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante‑cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante‑cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.









Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante‑cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.









L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.











L’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :



1° Le IV devient le V ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le IV devient le V ;



2° Le IV est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le IV est ainsi rétabli :



« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »




« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.









Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.










Article 5

Article 5

Amdt  AS32

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 7



I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix départements dans lesquels les conditions de détermination du niveau du complément prévu à l’article L. 544‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les modalités calendaires de son versement dérogent aux dispositions de ce même article pour mieux tenir compte des enjeux financiers auxquels sont confrontés les ménages.

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place les dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leurs parcours.

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.

Amdts  64,  50


Amdt COM‑10



I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.


II. – L’expérimentation donne lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d’évaluation remis au Parlement par le Gouvernement.




II. – L’expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)







Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  83

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

(Suppression conforme)





La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)