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Projet parental et discriminations au travail (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail


Article unique

Article 1er

Amdt  AS17

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations





Art. 1. – Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

I. – Au premier alinéa de l’article 1 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , de son projet parental ».

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

Code du travail





Art. L. 1132‑1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II. – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après la première occurrence du mot « famille », sont insérés les mots : « , de son projet parental, ».

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



2° (nouveau) L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :

2° (nouveau) L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :

Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1, L. 1225‑2 et L. 1225‑3 sont applicables aux salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique .


« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »

« Art. L. 1225‑3‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »



Article 2 (nouveau)

Amdt  AS19

Article 2 (nouveau)

Article 2

(Non modifié)

Code général de la fonction publique





Art. L. 622‑1. – Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.


I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».

Code du travail





Art. L. 1225‑16. – La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.







II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :

La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.


1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.


2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;



3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.