| Article 2 (nouveau) Amdt n° AS19 | | |
| I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ». | I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ». | |
| II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié : | II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié : | |
| 1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ; | 1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ; | |
| 2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ; | 2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ; | |
| 3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. » | « Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. » | |