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La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre I du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé : | La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé : | La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. | « Art. L. 1111‑12‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui‑ci répond sans délai. Amdt n° 340 | |
« La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. | « La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Amdt n° AS1131 | « La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Amdts n° 2124, n° 259 | |
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, le médecin : | « II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin : | « II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin : Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect. | |
| « 1° Recueille l’avis écrit : Amdts n° AS289, n° AS632 | « 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins : Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect. | |
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; | « a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; Amdts n° AS1133, n° AS1134 | « a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ; Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect. | |
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ; | « b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ; Amdt n° AS1133 | « b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ; | |
« 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues ou d’infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle‑ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico‑social qui l’accompagne ; | « 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ; Amdts n° AS1124, n° AS1133, n° AS1132 | « 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ; Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect., n° 1724 | |
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. | « 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule ; Amdt n° AS1135 | « 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ; Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect. | |
| « 4° (nouveau) Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. Amdt n° AS528 | « 4° (nouveau) Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. Amdts n° 564, n° 1722 rect., n° 2706(s/amdt), n° 2721(s/amdt) | |
| | « Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs. Amdt n° 126 rect. | |
« La concertation peut être réalisée à distance. | (Alinéa sans modification) | « La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect. | |
« III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. | « III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Amdt n° AS1121 | « III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Amdts n° 1722 rect., n° 1723 rect., n° 2131, n° 2308, n° D‑1 | |
« IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. | « IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. Amdt n° AS1136 | « IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Amdts n° 2649, n° 50, n° 107, n° 255, n° 523, n° 644, n° 787, n° 1059, n° 1421, n° 1653, n° 1844, n° 1945, n° 2513 | |
« En l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II. | « Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II. Amdt n° AS1138 | « Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II. | |
« La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. | (Alinéa supprimé) Amdt n° AS1139 | | |
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale. | « V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale. Amdts n° AS695, n° AS442 | « V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale. | |
« Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. | « Il détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. Amdt n° AS442 | « Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration. Amdt n° 1725 | |
| « V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. Amdt n° AS1139 | « V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. | |
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. | |
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code. » | (Alinéa sans modification) | « Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code. » | |