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Recouvrement des créances commerciales incontestées (PPL)

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Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées



Article unique

Article 1er



I – Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I– Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI

« Chapitre VI


« La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées


« Art. L. 126‑1. – Une procédure de recouvrement des créances incontestées peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle, ou résultant d’une obligation de caractère statutaire, et relative aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, quel qu’en soit le montant, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par la loi ou les conventions ainsi que des frais de recouvrement dans la limite d’un montant défini par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 126‑1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126‑2 à L. 126‑5.

Amdt COM‑1



« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

Amdt COM‑1


« Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le commissaire de justice d’une sommation de payer, délivrée à personne ou à domicile, contenant, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile :

« Art. L. 126‑2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d’un mois, un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

Amdt COM‑2


« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;


« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majoration, pénalités, frais et intérêts ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

Amdt COM‑2


« 3° La sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait.

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois et la manière dont le paiement peut être effectué.

Amdt COM‑2


« Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître qu’il la conteste, le recouvrement prend fin, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

Amdt COM‑2




« Dans le cas où le débiteur reconnaît la dette, qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, le commissaire de justice délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

(Alinéa supprimé)



« Dans les autres cas, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation dans lequel il est constaté que le débiteur n’a pas payé tout ou partie de la dette et qu’il ne l’a pas contesté.

« Art. L. 126‑3 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126‑2, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation.

Amdt COM‑3




« Ce procès‑verbal est déclaré exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après vérification de l’existence du lien contractuel entre les parties.

« Art. L. 126‑4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

Amdt COM‑3





(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑3




(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑3



« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.

« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.




« Le débiteur peut s’opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Le débiteur peut s’opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.





« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur.

Amdt COM‑4





« Art. L. 126‑5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur. »

Amdt COM‑5




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de communication et d’opposition. »

bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

Amdt COM‑6



Ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice




Art. 1er. – I. – Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :




1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire, après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties ;




2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;




3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ;




4° Accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;




5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;




6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l’article L. 131‑73 du code monétaire et financier, en cas de non‑paiement d’un chèque ;




7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution ;





II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :




« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels prévu à l’article L. 126‑1 du même code ; ».

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126‑4 du même code ; ».

Amdt COM‑3



8° Etablir les constats d’état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3‑2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;




9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.




Le présent I s’applique sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées.




II. – Les commissaires de justice peuvent en outre :




1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;




2° Effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ;




3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;




4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article 22 ;




5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621‑1 et suivants du code de justice administrative ;




6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l’article 22.




III. – Sauf dispositions contraires, les commissaires de justice ne peuvent se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d’autrui ou sous le nom d’autrui.




IV. – Les commissaires de justice peuvent organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l’activité d’opérateur de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de commerce, dans les conditions de qualification requises par cet article.




Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.




Les articles L. 752‑1, L. 752‑2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les commissaires de justice exerçant parallèlement une activité d’opérateur de ventes volontaires.






Article 2 (nouveau)


Code des procédures civiles d’exécution




Art. L. 111‑3. – Seuls constituent des titres exécutoires :




1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;




2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;




2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;




3° Les extraits de procès‑verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;




4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;




4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;






L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non‑paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1 ;


1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;




7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.






2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126‑4 lorsqu’il a force exécutoire. »

Amdt COM‑7



Article 3 (nouveau)




L’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 125‑1. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.


a) Les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier de justice, suspend la prescription.


2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».

Amdt COM‑8

L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.




Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.




Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire.