EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Création d'une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

L'article premier de la proposition de loi a pour objet d'instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées afin de permettre aux entreprises créancières d'obtenir un titre exécutoire sans recours préalable au juge, par l'intervention successive d'un commissaire de justice et éventuellement d'un greffier de tribunal de commerce.

Le dispositif proposé reprend, pour partie, les modalités applicables à la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances inférieures à 5 000 euros, tout en y apportant des modifications visant à améliorer l'efficacité du recouvrement des créances commerciales.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté sept amendements afin de consolider la sécurité juridique de la procédure, garantir son caractère opérationnel et renforcer les droits des parties.

1. Les différentes procédures de recouvrement prévues en droit ne suffisent pas à recouvrer l'ensemble des créances commerciales

a) Les créances impayées et les retards de paiement constituent une des causes principales de défaillance des entreprises

Les défauts et retards de paiement constituent des incidents économiques largement répandus. Selon l'Observatoire des délais de paiement de la Banque de France, une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs plus de 60 jours après l'échéance contractuelle6(*). Si la fréquence de ces retards demeure globalement stable, leur durée moyenne est en augmentation continue depuis 2021, et s'accompagne d'une progression significative des retards dits « longs » (supérieurs à trente jours), qui ont connu une hausse de 9 % en 2024.

La généralisation et l'allongement de la durée de ces impayés entraînent des conséquences particulièrement préjudiciables en matière de trésorerie, affectant principalement les petites et moyennes entreprises. Pour la seule année 2024, la perte de trésorerie subie par ces entreprises est estimée à 15 milliards d'euros, dont 4 milliards pour les seules microentreprises. Ce manque à gagner représente ainsi l'une des premières causes des défaillances d'entreprise. La Banque de France observe en effet que les retards de paiement augmentent de 25 % la probabilité de défaillance d'une entreprise, cette probabilité atteignant 40 % lorsque le retard excède un mois7(*).

Dans un contexte de hausse du nombre de défaillances d'entreprises8(*), le recouvrement des créances commerciales apparaît comme un enjeu majeur pour la préservation de la trésorerie des entreprises ainsi que pour la croissance et le dynamisme de l'économie française.

b) Les procédures de recouvrement des créances commerciales

(1) Selon le montant et la nature de la créance, plusieurs voies de droit sont à la disposition du créancier pour recouvrer une dette

Selon le montant et la nature de la créance, plusieurs voies de droit sont à la disposition du créancier pour obtenir le paiement des sommes dues.

Afin de recouvrer la créance rapidement et à moindre coût, le créancier peut premièrement privilégier les procédures amiables aux procédures judiciaires. Celles-ci sont notamment retenues lorsque l'impayé apparaît peu susceptible d'être contesté par le débiteur, ou lorsque son montant est limité. Les procédures amiables peuvent prendre la forme d'un accord entre créancier et débiteur au terme d'un dialogue simple, notamment au moyen de lettres de relance puis de mise en demeure, ou bien il peut être fait appel à une médiation ou à une action en recouvrement mise en oeuvre par un commissaire de justice ou une société de recouvrement en leur qualité de tiers mandaté. À l'exception de la médiation, les frais afférents aux procédures amiables demeurent à la charge du créancier, notamment lorsqu'il recourt à une société de recouvrement ou à un avocat.

En cas d'échec des démarches amiables, l'obtention d'un titre exécutoire est nécessaire au recouvrement de la créance.

Dans le cadre d'une procédure de conciliation, le créancier peut obtenir un tel titre par anticipation, en sollicitant l'homologation par le président du tribunal de commerce de l'accord conclu avec le débiteur. L'homologation permet ainsi d'assurer l'exécution de l'accord en cas de non-respect ultérieur de celui-ci par le débiteur9(*).

La procédure d'injonction de payer10(*) constitue une autre voie simplifiée pour l'obtention d'une obligation de paiement. Elle permet au créancier d'obtenir, de manière rapide et sans avoir à se présenter devant le juge, le recouvrement d'une créance liquide et exigible11(*), dès lors que celle-ci n'est pas contestée par le débiteur. Lorsque la demande lui paraît fondée, le juge rend, sur le fondement des pièces qui lui ont été transmises, une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Cette ordonnance acquiert une force exécutoire à l'expiration du délai d'opposition d'un mois12(*). En cas d'opposition du débiteur, la procédure devient contentieuse et contradictoire.

Cette procédure apparaît ainsi, selon les statistiques communiquées par le ministère de la justice, comme la voie principale de recouvrement des créances, avec 139 234 demandes d'injonction de payer en matière commerciale déposées en 2024. Le montant moyen des créances ainsi recouvrées est compris entre 6 000 et 9 000 euros, avec toutefois un montant médian de 3 000 euros.

Par ailleurs, en matière de chèques impayés, le créancier peut obtenir un titre exécutoire auprès d'un commissaire de justice, après obtention d'un certificat de non-paiement remis par sa banque et la signification d'un commandement de payer au titulaire du compte, demeuré sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours13(*).

La nouvelle profession de commissaire de justice

L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 a créé la nouvelle profession de commissaire de justice, qui exerce les attributions des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire depuis le 1er juillet 2022, avant d'être exclusive de toute autre au 1er juillet 2026.

S'ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. À compter du 1er juillet 2026, les professionnels ne remplissant pas les conditions de la formation spécifique à celle de commissaire de justice devront cesser d'exercer.

Enfin, en cas de contestation de la dette par le débiteur, la procédure contentieuse se déroule, pour les créances commerciales, devant le tribunal de commerce, par une assignation en paiement. Si le débiteur reconnaît sa dette, le tribunal le condamnera au paiement des sommes dues, assorties éventuellement d'intérêts moratoires et des frais de procédure. Dans les autres cas, le juge, s'il décide de donner raison au créancier, délivre un titre exécutoire que ce dernier devra signifier au débiteur. Par ailleurs, dans le cas où la créance n'est pas sérieusement contestable, le créancier peut, dans l'attente d'un jugement définitif, saisir le tribunal d'une demande de référé provision14(*), pouvant aboutir à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision.

Lorsqu'en dépit d'une décision de justice rendue, le créancier se heurte au refus de paiement du débiteur, il peut recourir à des procédés d'exécution forcée et le faire assigner en redressement judiciaire. Seul le commissaire de justice a qualité pour procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires15(*) .

(2) En 2015, le législateur a instauré une voie de recouvrement déjudiciarisée pour les créances incontestées

Afin de faciliter et d'accélérer le règlement des créances, la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 a institué une procédure non-judiciarisée permettant l'obtention d'un titre exécutoire pour les créances incontestées d'un montant inférieur à 5 000 euros16(*).

Cette procédure est engagée par l'envoi, par un commissaire de justice, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au débiteur, l'invitant à suivre cette voie procédurale. Si, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, le débiteur manifeste son accord, le commissaire de justice propose un compromis sur le montant et les modalités du paiement à ce dernier. Lorsque ce compromis est accepté par les parties, le commissaire de justice octroie, sans autre formalité, un titre exécutoire qui consigne les diligences effectuées.

Cette procédure prend fin si le règlement de la créance intervient dans le même délai ou lorsque le commissaire de justice constate le silence ou le refus du débiteur de participer à la procédure, ou bien de consentir au montant et aux modalités de paiement proposés. Dans ces deux derniers cas, le créancier est néanmoins dispensé de l'obligation de procéder à une tentative de médiation, de conciliation ou à une convention de procédure participative avant la saisine du juge17(*).

La création de cette procédure avait ainsi pour objectif d'inciter les créanciers soucieux de leurs relations commerciales à ne pas abandonner le recouvrement de leurs dettes, y compris auprès de leurs clients les plus importants. En confiant l'octroi du titre exécutoire à l'huissier de justice, désormais commissaire de justice, le législateur entendait en outre garantir la bonne conduite et le sérieux de la procédure, cet officier public ministériel étant soumis à des exigences déontologiques strictes.

Toutefois, depuis sa création en 2015, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances demeure faiblement mobilisée par les créanciers. Les auditions conduites par le rapporteur ont permis d'identifier trois principales faiblesses du dispositif, susceptible d'expliquer ce recours restreint.

En premier lieu, les conditions particulièrement exigeantes de délivrance du titre exécutoire diminuent les perspectives de recouvrement. Comme le silence du débiteur entraîne l'arrêt de la procédure, il suffit au débiteur négligeant ou de mauvaise foi de garder le silence lors de la réception du commandement de payer pour mettre un terme à la procédure.

En deuxième lieu, la procédure pâtit de sa lourdeur puisqu'il impose le recours obligatoire à deux commissaires de justice distincts, l'un pour délivrer le titre exécutoire, l'autre pour procéder à l'exécution forcée de la créance qui en est l'objet. Si cette disposition est liée à la nécessité d'écarter tout risque de conflits d'intérêts - et avait en conséquence été recommandée par le Sénat lors de l'examen de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en 2015 - elle est également source de délais, de coûts et de charges administratives supplémentaires.

Enfin, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de la procédure sont mis à la charge du créancier, ce qui peut constituer un frein supplémentaire au recouvrement de la dette pour le créancier, notamment puisque celle-ci, compte tenu du seuil maximal de 5 000 euros, est, par nature, d'un faible montant.

L'ensemble de ces procédures sont indifféremment valables pour des créances entre commerçants ou pour des créances civiles.

2. Le dispositif proposé : instaurer une nouvelle procédure de recouvrement déjudiciarisée pour inciter les commerçants à recouvrer leurs dettes

Face aux réticences et difficultés de certaines entreprises pour engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de créances commerciales, l'article premier de la proposition de loi entend faciliter le recouvrement des dettes incontestées en créant une nouvelle procédure de recouvrement déjudiciarisée. Le dispositif s'inspire à cet égard de la procédure existante pour les créances inférieures à 5 000 euros, sans la limiter à un certain montant.

À la différence de la procédure applicable aux petites créances, la procédure créée serait strictement restreinte aux créances commerciales, c'est-à-dire « aux seules créances relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire ». Elle ne s'appliquerait donc pas à l'ensemble des créances civiles.

Comme pour la procédure en vigueur pour le recouvrement des petites créances, le dispositif proposé serait engagé à la demande d'un créancier auprès d'un commissaire de justice, lequel adresserait une sommation de payer au débiteur contenant un ensemble de mentions dont une description de l'obligation dont découle la créance et des montants réclamés dont le cas échéant les majorations, pénalités, frais et intérêts ainsi que la sommation de payer. En cas de reconnaissance de la dette par le débiteur et d'accord des parties sur les modalités de paiement, le commissaire de justice octroierait un titre exécutoire sans autre formalité.

Toutefois, contrairement à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux petites créances, la procédure instituée par le présent article ne s'achèverait pas en cas de silence du débiteur. L'alinéa 11 du présent article prévoit à cet égard qu'en cas de silence du débiteur, et huit jours après l'expiration du délai d'un mois ouvert par l'envoi de la sommation de payer, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, que le greffier du tribunal de commerce déclarerait exécutoire après avoir vérifié l'existence du lien contractuel entre les parties.

La procédure prendrait fin en cas de paiement de la dette par le débiteur ainsi qu'en cas de contestation de la créance ou du procès-verbal par ce dernier. Dans le second cas, le créancier n'aurait plus d'autres solutions que de saisir le juge.

Selon les estimations du ministère de la justice, et sous réserve de la détermination exacte des montants par voie réglementaire, les frais de la procédure créée pourraient s'élever à 130 euros, sans que le texte initial ne précise s'ils seraient à la charge du créancier ou du débiteur. Pour rappel, et à titre de comparaison, une injonction de payer représente un coût de 33 euros, auquel s'ajoutent les honoraires d'avocat ou de commissaire de justice, à la charge du créancier.

Outre la proximité avec la procédure instaurée en 2015 pour les petites créances, le dispositif proposé présente également de fortes similitudes avec la procédure de recouvrement prévue en Belgique depuis 201518(*), laquelle permet à un huissier de justice de recouvrer au nom et pour le compte du créancier toute dette non contestée sans limite de montant.

3. La position de la commission

Au regard de l'ampleur des sommes non-recouvrées en matière commerciale, des réticences des entreprises à entamer une procédure judiciarisée pour le recouvrement de créances auprès de clients, ainsi que des limites, exposées précédemment, de la procédure instaurée en 2015 pour le recouvrement des petites créances, le rapporteur considère que le dispositif proposé est une initiative bienvenue afin de simplifier le quotidien des entreprises fragilisées par les impayés.

Bien qu'il s'inspire partiellement de la procédure créée en 2015 pour les petites créances incontestées, le texte intègre des garanties nouvelles visant à remédier aux insuffisances précédemment dénoncées.

En particulier, l'intervention du greffier au cours de la procédure, en sus de celle du commissaire de justice, permet de ne pas exiger l'intervention de deux commissaires distincts pour l'octroi du titre et le recouvrement de la créance, contrainte qui est source de charges administratives et financières supplémentaires lors du recouvrement déjudiciarisé des petites créances.

De plus, l'assouplissement des conditions de délivrance du titre exécutoire, notamment en cas de silence du débiteur, est de nature à garantir le caractère opérationnel de la procédure, sans, au demeurant, constituer une incohérence au regard de l'état du droit. De fait, depuis la réforme des droits des contrats introduite par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, plusieurs actions judiciaires confèrent désormais une puissance au silence gardé : c'est le cas par exemple de l'action interrogatoire19(*) qui permet de lever les doutes sur l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel, pour laquelle l'article 1158 du code civil précise désormais que « le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte ».

Par ailleurs, pour le rapporteur, la coexistence de la procédure introduite par l'article unique et celle de l'injonction de payer concourrait à renforcer les moyens à la disposition des créanciers pour lutter contre les impayés, en leur permettant de choisir la voie la plus adaptée à leurs contraintes opérationnelles et leurs préférences. Si les estimations du ministère de la justice font apparaître de frais de procédure potentiellement supérieurs à ceux de l'injonction de payer, cette nouvelle voie de droit pourrait néanmoins inciter certaines entreprises à ne pas abandonner le recouvrement des créances. En outre, elle permettrait, pour des créances a priori non contestées, de ne pas mobiliser inutilement les tribunaux de commerce.

Toutefois, afin de renforcer la sécurité juridique de la procédure, d'en garantir le caractère opérationnel et d'assurer les droits des parties, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, six amendements, dont un rédactionnel :

- l'amendement COM-1 restreint le champ d'application de la procédure aux seules créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants et présentant un caractère certain, liquide et exigible. Cette nouvelle rédaction vise ainsi à simplifier le constat de la créance par le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce, en excluant du dispositif des créances plus complexes à vérifier, telles que les échéances de crédit, pour lesquelles un contrôle approfondi du juge semble plus approprié ;

- l'amendement COM-3 prévoit en outre que la délivrance du titre exécutoire relève exclusivement du greffier du tribunal de commerce. En effet, la rédaction initiale de l'article envisageait deux procédés de délivrance du titre, d'une part, par le commissaire de justice, en cas de reconnaissance de dette par le débiteur dans le délai d'un mois, et d'autre part, par le greffier du tribunal de commerce, après élaboration d'un procès-verbal de non-contestation. L'instauration d'un circuit unique de délivrance du titre vise dès lors à améliorer la lisibilité et la cohérence du dispositif. L'amendement précise en outre que le greffier rend exécutoire le procès-verbal de non-contestation « après vérification de la régularité de la procédure », et non plus, comme le prévoyait le texte initial, « après vérification de l'existence du lien contractuel entre les parties », puisqu'il est apparu, notamment lors de l'audition du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, que ce type de contrôle correspond mieux aux missions traditionnellement dévolues à ces acteurs. L'amendement retient la formule « greffier de la juridiction compétente en matière commerciale », plutôt que greffier du tribunal de commerce, afin d'assurer l'application du dispositif à l'Alsace Moselle ainsi qu'à Saint-Pierre et Miquelon ;

- l'amendement COM-4 précise en outre que le greffier du tribunal de commerce transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur. Cet ajout vise à tenir compte de la nécessité pour les juges consulaires d'être alertés des premiers signaux de difficultés des entreprises, parmi lesquelles comptent les difficultés de paiement. Cette transmission permettra ainsi aux juges consulaires d'assurer une détection précoce et un suivi précis des entreprises accumulant les impayés ;

- l'amendement COM-5 tire les conséquences de l'un des facteurs ayant contribué au faible recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à savoir la mise à la charge du créancier des frais de procédure. Il prévoit que les frais occasionnés par la mise en oeuvre de la procédure créée par le présent article seront à la charge du débiteur. Le rapporteur a en effet estimé que, cette procédure n'étant mise en oeuvre qu'entre commerçants, une telle règle, plus contraignante que le droit commun, est justifiée par le caractère fautif du non-paiement.

- l'amendement COM-6 renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'application de la procédure de recouvrement nouvellement créée.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Articles 2 et 3 (nouveaux)
Mesures de coordination

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté deux articles additionnels portant des mesures de coordination conséquentes à la création d'une nouvelle procédure de recouvrement pour les créances commerciales.

L'article 2 complète l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui énumère l'ensemble des titres exécutoires.

L'article 3 modifie la procédure de recouvrement des petites créances incontestées afin d'en exclure les créances commerciales, pour lesquelles a été prévue la procédure spéciale créée à l'article 1er de la proposition de loi.

À l'initiative du rapporteur la commission a adopté deux articles additionnels portant des mesures de coordination visant à tenir compte de la création d'une nouvelle procédure déjudiciarisée de recouvrement pour les créances commerciales.

L'article 2 (amendement COM-7) complète l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui énumère l'ensemble des titres exécutoires afin qu'il y soit fait mention du titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 du même code lorsqu'il a force exécutoire.

L'article 3 (amendement COM-8) restreint le champ d'application de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'en exclure les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. En effet, le rapporteur a jugé préférable, par souci de simplicité et compte tenu de son caractère plus avantageux pour les créanciers, de ne retenir au profit des commerçants que la nouvelle procédure de recouvrement créée par le texte.

La commission a adopté les articles 2 et 3 ainsi rédigés.


* 6 Rapport de l'observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025.

* 7 Bulletin de la Banque de France n° 227/8, Les retards de paiement des clients impactent-ils la probabilité de défaillance des entreprises, janvier-février 2020.

* 8 Entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025, la France a enregistré 67 613 défaillances d'entreprises, soit 8 000 de plus que la moyenne de la période 2010-2019

* 9 Article L. 611-8 du code du commerce.

* 10 Articles 1405 à 1422 du code de procédure civile.

* 11 Une créance est dite liquide lorsque son montant est ou peut être déterminé sans contestation, elle est exigible lorsque tous les délais de paiement sont arrivés à terme.

* 12 Article 1422 du code de procédure civile.

* 13 Article L. 131-73 du code monétaire et financier.

* 14 Article 835 du code de procédure civile.

* 15 Article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution.

* 16 Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution et R. 125-1 à R. 125-6 du code des procédures civiles d'exécution.

* 17 Article 750-1 du code de procédure civile.

* 18 L'article 32 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice a inscrit cette procédure au sein du chapitre I quinquies de la cinquième partie du titre I du code judiciaire.

* 19 L'action interrogatoire est une action visant à mettre une personne en demeure de prendre parti.

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