III. LA PROPOSITION DE LOI ENTEND INSTAURER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DÉJUDICIARISÉE

Face aux réticences et difficultés de certaines entreprises pour engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de créances commerciales, la proposition de loi entend faciliter le recouvrement des dettes incontestées en créant une nouvelle procédure déjudiciarisée. Le dispositif s'inspire à cet égard de la procédure existante pour les créances inférieures à 5 000 euros. Sans limite de montant, la procédure créée serait en revanche strictement restreinte aux créances commerciales.

Le dispositif proposé serait engagé à la demande d'un créancier auprès d'un commissaire de justice, lequel adresserait une sommation de payer au débiteur. En cas de reconnaissance de la dette par ce dernier et d'accord sur les modalités de paiement, le commissaire de justice octroierait un titre exécutoire sans autre formalité. Contrairement à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux petites créances, la procédure proposée ne s'achèverait toutefois pas en l'absence de réponse du débiteur. En cas de silence du débiteur, et huit jours après l'expiration du délai d'un mois ouvert par l'envoi de la sommation de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation, que le greffier du tribunal de commerce déclarerait exécutoire après avoir vérifié l'existence du lien contractuel entre les parties.

La procédure serait interrompue en cas de paiement de la dette par le débiteur. Il en irait de même en cas de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal.

Selon les estimations du ministère de la justice, et sous réserve de la détermination exacte des montants par voie réglementaire, les frais de la procédure créée pourraient s'élever à 130 euros, sans que le texte initial ne précise s'ils seraient à la charge du créancier ou du débiteur. Pour rappel et à titre de comparaison, une injonction de payer représente un coût de 33 euros, auquel s'ajoutent les honoraires d'avocat ou de commissaire de justice, à la charge du créancier.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION

Au regard de l'ampleur des sommes non-recouvrées en matière commerciale, des réticences des entreprises à entamer une procédure judiciarisée contre leurs clients, ainsi que des limites, exposées précédemment, de la procédure instaurée en 2015 pour le recouvrement des petites créances, le dispositif proposé apparaît comme une initiative bienvenue afin de simplifier le quotidien des entreprises fragilisées par les impayés.

Bien qu'il s'inspire partiellement de la procédure créée en 2015 pour les petites créances incontestées, le dispositif proposé intègre néanmoins des garanties nouvelles visant à remédier aux faiblesses identifiées. En particulier, l'intervention du greffier au cours de la procédure, en sus de celle du commissaire de justice, permet de ne pas exiger l'intervention de deux commissaires distincts pour l'octroi du titre et le recouvrement de la créance, contrainte qui est source de délais et de charges administratives supplémentaires lors du recours à la procédure de recouvrement des petites créances. De plus, l'assouplissement des conditions de délivrance du titre exécutoire, notamment en cas de silence du débiteur, est de nature à garantir le caractère opérationnel de la procédure.

La coexistence de la procédure introduite par l'article unique et celle de l'injonction de payer renforcerait dès lors les moyens à la disposition des créanciers pour lutter contre les impayés, en leur permettant de choisir la voie la plus adaptée à leurs contraintes opérationnelles et leurs préférences. Si les estimations du ministère de la justice font apparaître de frais de procédure potentiellement supérieurs à ceux de l'injonction de payer, cette nouvelle voie de droit pourrait néanmoins inciter certaines entreprises à ne pas abandonner le recouvrement des créances. En outre, elle permettrait, pour des créances a priori non contestées, de ne pas mobiliser inutilement les tribunaux de commerce.

Afin de renforcer la sécurité juridique de la procédure, d'en garantir le caractère opérationnel et d'assurer les droits des parties, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, huit amendements. Elle a notamment restreint le champ d'application de la procédure aux seules créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants et présentant un caractère certain, liquide et exigible (amendement COM-1) afin de simplifier le constat de la créance par le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce. Elle a ainsi exclu du dispositif des créances plus complexes à vérifier, telles que les échéances de crédit, pour lesquelles un contrôle approfondi du juge semble plus approprié. L'amendement COM-3 a en outre harmonisé le circuit de la délivrance du titre exécutoire, afin que celle-ci soit à la charge exclusive du greffier du tribunal de commerce, à des fins de cohérence et de lisibilité du dispositif.

Il a par ailleurs été prévu la transmission du procès-verbal exécutoire au président du tribunal de commerce (amendement COM-4) afin de tenir compte de la nécessité pour les juges consulaires d'être alertés des premiers signaux de difficultés des entreprises, parmi lesquelles les difficultés de paiement, et ainsi assurer une détection précoce et un suivi précis des entreprises accumulant les impayés.

L'amendement COM-6 a en outre précisé que les frais occasionnés par la procédure seraient à la charge du débiteur pour inciter la poursuite du recouvrement des dettes et la responsabilisation des débiteurs. Le rapporteur

a en effet estimé que, cette procédure n'étant mise en oeuvre qu'entre commerçants, une telle règle, plus contraignante que le droit commun, est justifiée par le caractère fautif du non-paiement.

Afin d'éviter l'enchevêtrement de deux procédures présentant de fortes similitudes, l'amendement COM-8 a exclu les créances commerciales du champ d'application de la procédure déjudiciarisée prévue pour les petites créances. Les amendements COM-2, COM-6, COM-7 ont enfin intégré des mesures rédactionnelles et de coordination.

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Réunie le 21 janvier 2026, la commission a adopté
la proposition de loi ainsi modifiée.

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