II. LES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT ACTUELLES NE RÉPONDENT PAS À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES ENTREPRISES EN LA MATIÈRE

Selon le montant et la nature de la créance, plusieurs voies de droit sont à la disposition du créancier pour obtenir le paiement des sommes dues.

Pour recouvrer les montants rapidement et à moindre coût, le créancier peut dans un premier temps privilégier une procédure amiable, notamment lorsque l'impayé apparaît peu susceptible d'être contesté par le débiteur, ou lorsque son montant est limité.

En cas d'échec, l'obtention d'un titre exécutoire est nécessaire pour le recouvrement de la créance. En matière commerciale, il peut être octroyé par un juge ou un commissaire de justice, avant même l'engagement d'une procédure contentieuse.

Le créancier peut notamment saisir le juge compétent pour obtenir une injonction de payer4(*). Cette procédure simplifiée d'exécution permet au juge de statuer sans contradictoire sur l'opportunité de délivrer une ordonnance portant injonction de payer. Cette ordonnance acquiert force exécutoire à l'expiration du délai d'opposition d'un mois. Si elle est efficace et massivement utilisée par les créanciers - y compris d'ailleurs en matière civile - l'injonction de payer peut néanmoins susciter des réticences chez certains commerçants qui ne souhaitent pas engager une procédure judiciaire vis-à-vis de clients importants.

Pour tenir compte de ces réticences, une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances incontestées d'un montant inférieur à 5 000 euros a été instaurée en 2015, permettant l'obtention d'un titre exécutoire sans intervention du juge5(*). Conduite par un commissaire de justice, la procédure permet à ce dernier de délivrer un titre exécutoire en cas d'accord des parties, sur le montant et les modalités de paiement, avant l'expiration d'un délai d'un mois. La création de cette procédure avait ainsi pour objectif d'inciter les créanciers soucieux de leurs relations commerciales à ne pas abandonner le recouvrement de leurs dettes, y compris auprès de leurs clients les plus importants.

Toutefois, depuis sa création en 2015, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances demeure peu mobilisée par les créanciers, du fait de trois principales faiblesses.

En premier lieu, les conditions particulièrement exigeantes de délivrance du titre exécutoire diminuent les perspectives de recouvrement. Le silence du débiteur entraînant l'arrêt de la procédure après un délai d'un mois, il suffit au débiteur négligeant ou de mauvaise foi de garder le silence lors de la réception du commandement de payer afin de mettre un terme à la procédure.

En deuxième lieu, la procédure implique le recours à deux commissaires de justice distincts, l'un pour délivrer le titre exécutoire, l'autre pour procéder à l'exécution forcée de la créance qui en est l'objet. Si cette disposition est liée à la nécessité d'écarter tout risque de conflits d'intérêts - et avait en conséquence été recommandée par le Sénat lors de l'examen de la loi n° 2015-990 instaurant cette nouvelle procédure - elle est également source de délais, de coûts et de charges administratives supplémentaires.

Enfin, les frais de la procédure sont à la charge du créancier, ce qui peut constituer un frein supplémentaire au recouvrement de la dette pour le créancier, notamment parce que celle-ci est, par nature, d'un faible montant.

En conséquence, hors procédure contentieuse, la voie de l'injonction de payer demeure aujourd'hui la plus sollicitée par les créanciers, y compris pour des faibles montants. Selon les statistiques communiquées par le ministère de la justice, 139 234 demandes d'injonction de payer en matière commerciale ont été déposées en 2024. Elles concernent des créances dont le montant moyen est compris entre 6 000 et 9 000 euros, pour un montant médian de 3 000 euros.


* 4 Articles 1405 à 1422 du code de procédure civile.

* 5 Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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