EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 21 JANVIER 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons le rapport de M. Thani Mohamed Soilihi sur la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - Comme l'indique son intitulé, le texte que nous examinons aujourd'hui entend instaurer une nouvelle procédure de recouvrement des créances commerciales, qui aurait la particularité d'être déjudiciarisée. Cette proposition de loi apporterait ainsi une réponse supplémentaire à l'une des principales difficultés auxquelles font face les entreprises : les retards et les défauts de paiement.

Ces incidents sont largement répandus, comme l'illustre l'Observatoire des délais de paiement de la Banque de France au moyen de trois données qui gagneraient à être davantage diffusées.

En 2023, un tiers des entreprises, et même plus d'une grande entreprise sur deux, ont réglé leurs clients du délai légal après l'échéance.

La généralisation et l'allongement de la durée de ces impayés affectent principalement les petites et moyennes entreprises, pour qui ils représentent une perte de trésorerie de 15 milliards d'euros pour la seule année 2024.

Ce manque à gagner constitue ainsi l'une des premières causes de fragilisation d'un commerce et augmente la probabilité de défaillance d'une entreprise de 25 %.

Dans un contexte de hausse du nombre de défaillances d'entreprises, le recouvrement des créances commerciales constitue en conséquence un enjeu majeur pour la préservation de la trésorerie des entreprises ainsi que pour la croissance et le dynamisme de notre économie.

Les procédures de recouvrement à la disposition des entreprises sont certes nombreuses, mais elles ne répondent pas, en l'état du droit, à l'ensemble de leurs besoins, ni des situations qu'elles rencontrent. Ces difficultés conduisent ainsi les chefs d'entreprise à recourir à des méthodes annexes, telles que l'affacturage, qui peuvent être coûteuses, voire dangereuses pour les petites entreprises déjà fragilisées. Cela est regrettable alors qu'une part significative des dettes ne résulte pas de désaccords entre commerçants, mais relève avant tout d'oublis, de négligences ou de reports à des fins de préservation de trésorerie.

Dans ces situations, après l'échec des démarches amiables, les entreprises peuvent saisir le juge afin d'obtenir une injonction de payer. Cette procédure simplifiée d'obtention d'un titre exécutoire permet au juge de statuer sans contradictoire sur l'opportunité de délivrer une ordonnance portant injonction de payer, qui acquiert force exécutoire à l'expiration du délai d'opposition d'un mois.

Si elle est efficace et massivement utilisée par les créanciers - y compris d'ailleurs en matière civile -, l'injonction de payer peut néanmoins susciter des réticences chez certains commerçants qui ne souhaitent pas engager une procédure judiciaire à l'encontre de clients importants. Nous rencontrons souvent ce cas de figure. François Bonhomme et moi avions mis cette réalité en évidence dans un rapport sur le droit des entreprises en difficulté à la sortie de la crise du covid-19.

C'est d'ailleurs pour tenir compte de ces réticences qu'a été instaurée, en 2015, une procédure déjudiciarisée de recouvrement des petites créances non contestées. Elle permet l'obtention d'un titre exécutoire auprès d'un commissaire de justice dans un délai d'un mois pour toute créance d'un montant inférieur à 5 000 euros qui n'est pas contestée par le débiteur.

La possibilité pour un commissaire de justice de délivrer un tel titre n'est d'ailleurs pas inédite, puisqu'elle est également reconnue de longue date en matière de chèques impayés : les commissaires de justice, anciennement huissiers, mettent en oeuvre une procédure pouvant aller jusqu'à des condamnations à des peines de prison. Ils s'occupent de la délivrance du titre, de bout en bout, à partir du moment où les conditions sont réunies.

Toutefois, depuis sa création en 2015, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances demeure peu mobilisée par les créanciers. Elle souffre en effet de trois faiblesses majeures, unanimement reconnues par les acteurs économiques et judiciaires.

Premièrement, les conditions de délivrance du titre exécutoire sont particulièrement exigeantes, puisque la procédure s'interrompt lorsque le débiteur ne reconnaît pas la dette et garde le silence. Le commerçant négligent ou de mauvaise foi peut donc aisément repousser de nouveau l'échéance de paiement et mettre en difficulté l'entreprise créancière.

Deuxièmement, afin de garantir l'impartialité de la procédure, cette dernière impose de confier l'exécution du recouvrement à un commissaire de justice distinct de celui qui a octroyé le titre exécutoire. Cette garantie procédurale, bien que légitime, est source de délais et de charges administratives supplémentaires, qui peuvent dissuader les petites entreprises.

Enfin, les frais de procédure sont à la charge du créancier, ce qui peut constituer un frein supplémentaire au recouvrement de la dette, notamment parce que celle-ci est, par nature, d'un faible montant.

La proposition de loi qui vous est soumise entend faciliter davantage le recouvrement des dettes incontestées. Pour ce faire, elle vise à instaurer une nouvelle procédure déjudiciarisée pour les créances commerciales, sans limite de montant.

La procédure prévue par le texte initial, que je vous proposerai d'amender, reprend pour partie celle applicable aux petites créances incontestées. Elle serait engagée auprès d'un commissaire de justice, qui adresserait une sommation de payer au débiteur. En cas de reconnaissance de la dette par ce dernier et d'accord sur les modalités de paiement, le commissaire pourrait octroyer un titre exécutoire sans autre formalité.

À l'inverse, la procédure prendrait fin en cas de contestation du débiteur et l'entreprise créancière n'aurait alors plus d'autre solution que de saisir le juge.

Toutefois, le texte propose une évolution substantielle par rapport à la procédure créée en 2015, en considérant que le silence du débiteur n'empêcherait plus la délivrance d'un titre exécutoire. Il est ainsi prévu que, huit jours après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la sommation de payer du commissaire, ce dernier dresse un procès-verbal de non-contestation et l'adresse au greffier du tribunal de commerce afin qu'il le déclare exécutoire. C'est d'ailleurs le deuxième apport majeur du texte : l'intervention du greffier du tribunal de commerce.

Cela permettrait d'accélérer le recouvrement des factures impayées et de responsabiliser les commerçants mauvais payeurs, qui sont à l'origine de lourdes difficultés pour les petites et moyennes entreprises.

Au vu de ces éléments, la création de cette nouvelle voie de droit me paraît une proposition utile et nécessaire pour la simplification du quotidien des entreprises fragilisées par les impayés.

La coexistence de la procédure prévue par la proposition de loi et de celle de l'injonction de payer renforcerait les moyens à la disposition des créanciers pour lutter contre les impayés, en leur permettant de choisir la voie la plus adaptée à leurs contraintes opérationnelles et à leurs préférences. Elle permettrait surtout de ne pas mobiliser des magistrats pour des cas non litigieux, tout en garantissant le respect des droits des parties sous le contrôle de deux officiers publics ministériels : le commissaire de justice et le greffier.

Je vous soumettrai néanmoins un certain nombre d'amendements visant à renforcer encore le caractère opérationnel du dispositif, car le texte qui nous est soumis peut être amélioré à plusieurs égards.

Premièrement, le fait de confier la délivrance du titre exécutoire tantôt au commissaire - en cas d'accord du débiteur - tantôt au greffier du tribunal de commerce - en cas de silence gardé - semble être une complexité superflue. Je vous propose en conséquence d'unifier le circuit de délivrance du titre exécutoire afin de prévoir l'intervention systématique du greffier. Son concours, notamment pour le contrôle de la régularité de la procédure, constituerait une garantie supplémentaire d'impartialité. Il permettrait en outre de ne plus imposer le recours à deux commissaires de justice distincts au cours d'un même recouvrement, comme cela est le cas dans la procédure pour les petites créances.

Deuxièmement, les juges consulaires rencontrés dans le cadre des auditions ont, à juste titre, rappelé que les procédures de recouvrement judiciaire étaient pour eux l'un des premiers moyens de détection des entreprises en difficulté. Or le repérage précoce est indispensable pour l'engagement d'un accompagnement spécifique avant que la situation ne devienne critique. Afin de ne pas les priver de telles informations, je vous propose de prévoir la transmission systématique du procès-verbal exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur.

Troisièmement, je crois pertinent d'imputer au débiteur les frais de procédure, pour inciter à la poursuite du recouvrement et à la responsabilisation des débiteurs. Les frais de la procédure créée devraient approcher les 130 euros. Ce montant, supérieur à celui de l'injonction de payer, qui s'élève à 30 euros - auquel s'ajoutent notamment les frais d'avocat -, demeure raisonnable, mais il me semble anormal que le créancier le supporte. De fait, si les procédures déjudiciarisées sont traditionnellement à la charge du créancier, la procédure créée ne serait mise en oeuvre qu'entre commerçants ayant une relation contractuelle, attestée par une facture. Une telle règle, plus contraignante que le droit commun, serait donc justifiée par le caractère fautif du non-paiement. Les représentants des petites et moyennes entreprises rencontrés ont approuvé cette proposition, car les frais, même résiduels, peuvent dissuader les créanciers en difficulté de recouvrer leurs dettes.

Enfin, le dispositif proposé étant plus avantageux pour les entreprises créancières, je vous proposerai, par souci de lisibilité du droit, de faire de lui la seule procédure déjudiciarisée applicable aux créances commerciales, en excluant le recours à la procédure pour les petits montants créée en 2015. Cette autre procédure resterait naturellement ouverte pour les créances civiles.

Mes chers collègues, nous sommes tous conscients du fait que la proposition de loi que nous examinons n'apportera qu'une partie des réponses nécessaires en matière de retards et défauts de paiement. Je suis néanmoins convaincu que le dispositif proposé constitue une avancée sérieuse, opérationnelle et réellement innovante pour accompagner les entreprises qui rencontrent de telles difficultés, et j'espère que nous pourrons franchir aujourd'hui une nouvelle étape vers sa mise en oeuvre.

Mme Dominique Vérien. - Je salue ce texte ainsi que le travail du rapporteur, qui le rend plus opérationnel. Pas moins de 25 % des faillites d'entreprises sont dues à des problèmes de paiement, dont les absences de paiement et les retards importants. Lorsque j'ai monté un bureau d'études dans les années 1990, en travaillant essentiellement pour le public, je faisais des cauchemars de trésorerie et de délais de paiement toutes les nuits !

Cette procédure s'applique-t-elle aux créances dues par les collectivités et organismes publics ? Je pense notamment à la justice, dont nous avons déploré les délais trop longs pour payer les traducteurs. J'ai cru comprendre que ce ne serait pas le cas. Or, si nous voulons que nos entreprises vivent bien, nous devons, en tant que puissance publique, être les premiers à respecter des conditions de paiement correctes.

M. Christophe Chaillou. - Je salue également le travail du rapporteur. Les impayés sont un véritable fléau : on recense environ 200 000 injonctions de payer par an, 40 milliards d'euros d'impayés, dont environ 10 milliards d'euros pour des transactions entre commerçants. Plusieurs entreprises ou commerces se trouvent ainsi en difficulté.

L'intention d'améliorer le dispositif est donc particulièrement bienvenue.

Toutefois, le rapporteur a raison d'évoquer certaines fragilités du texte initial. Ses amendements de sécurisation sont pertinents.

Ce texte s'inscrit dans une tendance générale à la déjudiciarisation d'un certain nombre de procédures. Nous saluons l'efficacité de cette approche, toutefois vous connaissez notre attachement au rôle du juge, qu'il convient de respecter. Il faut également veiller à donner des garanties, y compris aux débiteurs, notamment pour s'assurer qu'ils ont bien conscience de leur dette. En effet, parfois, certaines petites structures souffrent d'inorganisation et n'ont pas forcément conscience de certaines dettes. Un certain équilibre est à trouver, qui respecte la place des petites entreprises et des commerces par rapport aux grands groupes. Nous y serons attentifs.

Nous avons aussi des interrogations sur la suppression du seuil de 5 000 euros, même si, d'après les chiffres dont nous disposons, une grande majorité des impayés des entreprises se situe en dessous de ce seuil. Si l'on supprime tous les seuils, cela ne nous expose-t-il pas à un certain nombre de risques, notamment dans la relation entre les très grandes entreprises et les petites entreprises ou les commerçants ?

Nous sommes donc très réservés sur la suppression du seuil et pensons qu'il serait utile de le réintroduire sous une certaine forme. Nous émettons également des réserves sur la tendance à l'effacement du rôle de juge et demandons des clarifications sur le rôle du commissaire et du greffier.

À ce stade, dans l'attente de l'examen de vos amendements et des débats que nous aurons, nous réservons notre position, même si elle est a priori plutôt favorable.

M. Michel Masset. - Notre groupe sera également attentif aux débats à venir.

Pour avoir dirigé une entreprise de commerce, je peux dire que nous trouvions des solutions, via des échéanciers, en cas d'oubli ou de négligence, ou que nous recouvrions la somme due par le biais d'un huissier. Le problème qui se posait en réalité était celui de la solvabilité. Ce texte est bienvenu néanmoins. Il est important par ailleurs que les contrats initiaux soient bien conçus.

Mme Audrey Linkenheld. - Je partage les propos de M. Christophe Chaillou. La contractualisation en amont est effectivement importante, comme l'a dit Michel Masset.

Comment éviter les conséquences d'un trop fort déséquilibre contractuel ? Si nous partons d'une situation où la dette est plutôt faible, les deux parties ne sont pas pour autant équivalentes ; d'autant moins s'il s'agit d'un petit commerce face à une grande entreprise, par exemple. Dans ce cas, la relation contractuelle risque d'être déséquilibrée dès l'amont, ce qui peut avoir des conséquences. Cette situation est-elle prise en compte par le texte et, le cas échéant, comment ?

Mme Cécile Cukierman. - Notre groupe s'abstiendra. Je ne suis pas certaine que tout cela résolve les problèmes des entreprises auxquels le texte s'adresse.

Certains organismes publics, voire des hôpitaux, ont intégré comme mode de fonctionnement le fait de ne pas payer dans les délais prévus les artisans sollicités pour faire des travaux. Je ne suis pas certaine que tous les artisans sollicités pour faire l'entretien des lycées, des collèges, soient payés dans les délais prévus, parfois pour des raisons de trésorerie.

Les grands ordonnateurs publics ne respectent pas suffisamment leurs obligations en matière de délais de paiement. Nous ne renvoyons pas une belle image de cette façon.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - Seules les créances commerciales sont concernées par le texte, non les créances civiles ou administratives. Un texte de notre collègue Olivier Rietmann traitera en revanche bientôt de ces sujets.

Les créances commerciales obéissent à des considérations très particulières, liées au monde des affaires. En matière commerciale, les contestations sont très peu nombreuses, raison pour laquelle d'ailleurs on distingue les juridictions commerciales des juridictions civiles.

Je me suis posé les mêmes questions que Christophe Chaillou et ai eu le même souci de fixer des garanties.

Notre pays s'honore à être autant attaché au rôle du juge. Il n'est pas question de s'en détacher. Toutefois, nous avons souhaité donner au juge la possibilité de s'occuper de tâches qui requièrent davantage d'analyse, de temps, de travail. En cas de contestation et d'opposition, le juge retrouve pleinement sa compétence.

Le texte porte donc sur des créances présentant plusieurs caractéristiques les rendant incontestables. Il n'est pas question de se départir du rôle des juges. Lorsque j'ai entendu en audition les représentants des juges consulaires, cet élément n'a d'ailleurs pas été mis en avant.

J'en viens à la suppression du seuil de 5 000 euros. Je rappelle que nous parlons ici de créances commerciales qui ont fait d'abord l'objet d'un contrat ou d'une convention sur lesquels les parties se sont mises d'accord. Le juge du fond n'est pas dessaisi de sa compétence.

Le débiteur reçoit une sommation de payer assortie de plusieurs avis : sur les modes de contestation possibles, notamment, et sur les conséquences d'une absence de contestation dans un délai déterminé. Ce point est renvoyé à un décret en Conseil d'État, pour n'oublier aucune des mentions légales obligatoires que doit comporter tout acte de commissaire de justice.

Enfin, la procédure introduite par le présent texte existe chez nos amis et voisins belges et fonctionne parfaitement. En matière commerciale, j'imagine mal un créancier utiliser cette procédure pour un montant important. S'il le faisait, il demeurerait possible pour le débiteur de le contester.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Dès lors qu'il n'y a pas de contestation de la créance, on n'est pas obligé de passer devant un juge. Le juge n'aura pour rôle que de trancher les contestations. Le texte instaure donc une procédure qui s'inspire de précédents et reprend des compétences déjà données aux intéressés, notamment les commissaires de justice, qui peuvent déjà délivrer des titres exécutoires. Or, à la moindre contestation, le juge reprend son rôle.

Les amendements que nous allons examiner visent à garantir le caractère incontestable de la créance, qui est définie comme certaine, liquide et exigible. Dès lors que le commissaire de justice ou le greffier constate une contestation, la procédure est interrompue. Cela me paraît de nature à sécuriser la procédure.

Comme c'est l'usage, il me revient, mes chers collègues, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif de la proposition de loi au titre de l'article 45 de la Constitution. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives aux procédures de recouvrement des créances commerciales.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - L'amendement  COM-1 précise que la procédure créée est réservée aux créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'amendement rédactionnel  COM-2 est adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - L'amendement  COM-3 rend systématique l'intervention du greffier pour la délivrance du titre exécutoire. Un deuxième officier ministériel intervient ainsi dans la procédure, ce qui constitue une garantie supplémentaire et améliore le dispositif de 2015.

L'amendement COM-3 est adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - L'amendement  COM-4 prévoit la transmission du procès-verbal exécutoire au président du tribunal de commerce, afin qu'il puisse identifier de premiers signaux de fragilité de certaines entreprises et entamer un suivi ou un accompagnement approprié.

L'amendement COM-4 est adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - L'amendement  COM-5 vise à imputer les frais de procédure au débiteur.

L'amendement COM-5 est adopté.

L'amendement de coordination juridique  COM-6 est adopté.

L'article unique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article unique

L'amendement de coordination juridique  COM-7 est adopté et devient article additionnel.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - L'amendement  COM-8 vise à ne maintenir, en matière commerciale, que la procédure introduite par le texte, la procédure de 2015 étant limitée aux petites créances civiles.

L'amendement COM-8 est adopté et devient article additionnel.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

1

Restreindre le champ d'application de la procédure créée

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

2

Amendement rédactionnel 

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

3

Prévoir l'intervention systématique du greffier pour l'octroi d'un titre exécutoire

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

4

Transmission du titre exécutoire au président du tribunal de commerce

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

5

Imputation des frais de procédure au débiteur

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

6

Détermination des modalités d'application par un décret en Conseil d'État 

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article unique

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

7

Amendement de coordination

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

8

Exclure les créances commerciales du champ d'application de l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution

Adopté

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