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Coordonner le droit des entreprises publiques (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local

Proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local

Proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local


Article unique

Article unique

Article unique



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le douzième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Le douzième alinéa de l’article L. 1524‑5 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

1° Le douzième alinéa de l’article L. 1524‑5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. »

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » ;

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article, ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » ;


2° (nouveau) L’article L. 1862‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

2° (nouveau) L’article L. 1862‑1 est ainsi modifié :


a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

Amdt COM‑1

a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :


« 

L. 1524-5

la loi n°         du      

» ;

Amdt COM‑1


« 

L. 1524-5

la loi n°         du      

» ;




b) Le XI est ainsi modifié :



– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt  1



« 2° bis À la première phrase du onzième alinéa, les mots : “des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2131‑11” ; »

Amdt  1


b) Les b et c du  du XI sont abrogés ;

Amdt COM‑1

 les b et c du  sont abrogés ;




3° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « localement », la fin du 2° du VII de l’article L. 1862‑3 est supprimée.

Amdt COM‑1

3° (nouveau) Le VII de l’article L. 1862‑3 est ainsi modifié :

Amdt  1





a) Après la première occurrence du mot : « localement », la fin du 2° est supprimée ;

Amdt  1





b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

Amdt  1





« 3° bis À la première phrase du onzième alinéa, les mots : “des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2131‑11” ;

Amdt  1





« 3° ter À la première phrase du douzième alinéa, les mots : “mentionnées à l’article L. 1411‑5” sont remplacés par les mots : “d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement” ; ».

Amdt  1




II (nouveau). – Le 11° de l’article 8‑1 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

II (nouveau). – Le 11° de l’article 8‑1 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :




1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local : » ;

Amdt COM‑1

1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local : » ;




2° Après le mot : « et », la fin du c est ainsi rédigée : « les mots : “des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 du présent code” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 121‑41 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie” ; ».

Amdt COM‑1

2° Après le mot : « et », la fin du c est ainsi rédigée : « les mots : “des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 du présent code” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 121‑41 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie” ; »





3° Le second alinéa du d est ainsi rédigé :

Amdt  1





« “Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article, ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa.” »

Amdt  1

