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Moyens de lutte contre la cabanisation (PPL)

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Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation



Article 1er



Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme



Art. L. 481‑1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations :



1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;



2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.



II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.



III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.



L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.



Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.



Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €.



III bis. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.



III ter. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avoir invité l’autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481‑2 et L. 481‑3 et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l’exercice desdits pouvoirs.



III quater. – L’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l’intéressé n’a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article.



IV.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.



Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.



S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 481‑1 est supprimé ;


2° Après le même article 481‑1, il est inséré un article L. 481‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 481‑1‑1. – S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnés au I de l’article 481‑1, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des locaux et des installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :


« 1° Les installations sont situées :


« a) Soit en zone agricole ou naturelle d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ;


« b) Soit, en l’absence d’un tel document, hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;


« c) Soit dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt en vigueur, dans lequel ces installations sont interdites ou méconnaissent les prescriptions qui leur sont applicables ;


« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité et la santé des personnes ou constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers.


« Un rapport établi par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui caractérise l’ensemble des conditions prévues aux 1° et 2° du présent article et l’absence de possibilité de régularisation, ainsi qu’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.




« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations mentionnées au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.




« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.




« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.




« L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.




« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont à la charge de l’intéressé. »




Article 2


Art. L. 480‑1. – Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès‑verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.



Les infractions mentionnées à l’article L. 480‑4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non‑conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine.



Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480‑4 et L. 610‑1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal.

Le troisième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès‑verbal ».


Copie du procès‑verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.



Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.



La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article.




Article 3


Art. L. 111‑12. – Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 ou L. 510‑1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

L’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le premier alinéa du présent article est applicable lorsque l’utilisation du terrain ne correspond pas à la réglementation générale de l’urbanisme et de l’aménagement concernant l’occupation et l’utilisation des sols résultant d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant ou des dispositions relatives à la constructibilité limitée définie à l’article L. 111‑3. »


Article 4


Art. L. 421‑9. – Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.

Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, ».


Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :



1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;



2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480‑13 ;



3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331‑1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341‑2 et suivants du même code ;



4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;



5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui‑ci était requis ;



6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ;



7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme.