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Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire (PPL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio‑neuro‑vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur

Proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio‑neuro‑vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur

Proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio‑neuro‑vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « incluant obligatoirement les maladies cardio‑neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ;

Amdt  AS23

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ;


2° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez‑vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment par l’espace numérique de santé. » ;

Amdt  AS7

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez‑vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement. Ces outils sont mis à la disposition des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment dans l’espace numérique de santé. » ;

Amdt  18

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, après le mot : « infertilité », sont insérés les mots : « , de sensibiliser au dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et de leurs facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio‑neuro‑vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l’assuré lors des rendez‑vous de prévention. » ;

Amdts  AS24,  AS33(s/amdt),  AS32(s/amdt),  AS34(s/amdt)

– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels l’excès de consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète, la sédentarité, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, pouvant inclure le dosage de la lipoprotéine de type a. Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio‑neuro‑vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est proposé à l’assuré lors des rendez‑vous mentionnés au premier alinéa, sous réserve d’une recommandation de la Haute Autorité de santé. » ;

Amdts  19,  22,  20 rect.,  15,  21,  16


– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez‑vous mentionnés au premier alinéa » ;

Amdt  AS24

– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez‑vous de prévention » ;

Amdt  21


3° (nouveau) Après l’article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après l’article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 2132‑2‑3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez‑vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui‑ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »

Amdt  AS25

« Art. L. 2132‑2‑3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient proposer un rendez‑vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui‑ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »

Amdts  23,  25


bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

Amdt  AS12

bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment sur le reste à charge pour les patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.




ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires.

Amdt  AS13

ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge pour les patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires.



II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  24




Article 1er bis (nouveau)

Amdts  AS26,  AS37(s/amdt)

Article 1er bis (nouveau)



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :

Amdt  26



« Le présent article ne s’applique pas :

Amdt  26



« a) Aux étudiants en médecine ;

Amdt  26



« b) Aux sages‑femmes ;

Amdt  26



« c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;

Amdt  26


1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, les mots : « ou effectuent des vaccinations » sont remplacés par les mots : « , effectuent des vaccinations ou mesurent la pression artérielle, ni aux masseurs‑kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle, » ;

« d) Aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins, effectuent des vaccinations, mesurent la pression artérielle, délivrent sans ordonnance des médicaments ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application des b et c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A ;

Amdt  26



« e) Aux masseurs‑kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;

Amdt  26



« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311‑1 ;

Amdt  26



« g) Aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades ;

Amdt  26





« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1 ;

Amdt  26





« i) Aux physiciens médicaux ;

Amdt  26





« j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;

Amdt  26





« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301‑1 ;

Amdt  26





« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. » ;

Amdt  26




2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire. » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire. » ;





2° bis Au premier alinéa des articles L. 4424‑1 et L. 4431‑1, les mots : «  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : «        du       visant à accélérer la prévention cardio‑neuro‑vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur » ;

Amdt  26




3° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé :

3° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé :




« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire ; ».

« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire ; ».




II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° Au 8° de l’article L. 162‑12‑9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, » ;

1° Au 8° de l’article L. 162‑12‑9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, » ;




2° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».

2° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».



Article 2

Article 2

Amdts  AS10,  AS36(s/amdt),  AS31(s/amdt)

Article 2



Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

« Art. L. 4121‑1‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d’information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.




« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.




« Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »





2° (nouveau) Le 5° de l’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :

2° (nouveau) Le 5° de l’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulier de dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, » ;

a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulier de dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, » ;


b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol, et de sensibilisation » ;

b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels l’excès de consommation d’alcool, le tabagisme, la sédentarité, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol, et de sensibilisation » ;

Amdts  27,  28,  29



c) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

Amdt  30


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 dudit code ou avec les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention dans les territoires auxquelles ceux‑ci participent au titre du service sanitaire. » ;

« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :

Amdt  30



« a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  30



« b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code ;

Amdt  30



« c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux‑ci participent au titre du service sanitaire ;

Amdt  30





« d) Une mutuelle régie par l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;

Amdt  30





« e) Une institution de prévoyance régie par l’article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ;

Amdt  30





« f) Une entreprise régie par l’article L. 310‑1 du code des assurances. » ;

Amdt  30




3° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».

« 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels l’excès de consommation d’alcool, le tabagisme, la sédentarité, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».

Amdts  31,  14,  32,  33



II. – Les modalités d’application du présent article, notamment l’agrément des associations pour leurs activités de prévention sanitaires, sont précisées par décret.

II. – (Alinéa supprimé)




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  AS27

Article 2 bis (nouveau)



Le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. » ;

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. » ;


2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».

2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».


Article 2 ter (nouveau)

Amdt  AS20

Article 2 ter (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaire dans les établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation des étudiants aux facteurs de risques cardio‑vasculaires dans les établissements d’enseignement supérieur. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et propose des pistes de financement, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.



Article 2 quater (nouveau)

Amdt  AS29

Article 2 quater (nouveau)



Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico‑économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico‑économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.


Article 3

Article 3

Article 3


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Supprimé)

Amdt  AS28

I. – (Supprimé)

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Supprimé)

Amdt  AS28

II. – (Supprimé)

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


IV. – (Supprimé)

Amdt  AS28

IV. – (Supprimé)

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.