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Sénat (PPR)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte de la proposition de résolution
Texte proposé par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat
Texte de la résolution à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 66-28 DC du 8 juillet 1966
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Proposition de résolution  53 (1965‑1966) tendant à modifier et à compléter les articles 18 et 42 du Règlement du Sénat en vue d’assurer une meilleure coordination entre les travaux du Sénat et ceux du Conseil économique et social et proposition de résolution  145 (1965‑1966) tendant à insérer dans le Règlement du Sénat un article 21 bis relatif au délai imparti aux commissions d’enquête ou de contrôle pour mener à bien leurs travaux

Proposition de résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter celui‑ci par l’adjonction d’un article 21 bis

Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter celui‑ci par l’adjonction d’un article 21 bis

Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter celui‑ci par l’adjonction d’un article 21 bis

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Il est inséré, dans l’article 18 du Règlement, un alinéa 1 bis ainsi rédigé :

Il est inséré, dans l’article 18 du Règlement du Sénat, un alinéa premier bis ainsi rédigé :

Il est inséré, dans l’article 18 du Règlement du Sénat, un alinéa 1 bis ainsi rédigé :

Il est inséré, dans l’article 18 du Règlement du Sénat, un alinéa 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Les membres du Conseil économique et social, désignés par celui‑ci en application de l’article 69 de la Constitution, doivent être entendus par les commissions intéressées afin d’exposer devant elles l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis. Ils se retirent au moment du vote. »

Au cas où, en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui‑ci est entendu dans les mêmes conditions. »

« 1 bis. Au cas où, en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui‑ci est entendu dans les mêmes conditions. »

« 1 bis. Au cas où, en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui‑ci est entendu dans les mêmes conditions. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le Règlement du Sénat est complété par un article 21 bis ainsi conçu :

Le Règlement du Sénat est complété par un article 21 bis (nouveau) ainsi conçu :

Le Règlement du Sénat est complété par un article 21 bis ainsi conçu :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  66‑28 DC du 8 juillet 1966]

« Art. 21 bis. – Les délais impartis aux commissions d’enquête ou de contrôle sont suspendus pendant l’intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées. »

« Art. 21 bis. – – Les délais impartis aux commissions d’enquête ou de contrôle sont suspendus pendant l’intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées. »

« Art. 21 bis. – Les délais impartis aux commissions d’enquête ou de contrôle sont suspendus pendant l’intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées. »


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

L’alinéa 4 de l’article 42 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

L’alinéa 4 de l’article 42 du Règlement du Sénat est modifié ainsi qu’il suit :

L’alinéa 4 de l’article 42 du Règlement du Sénat est modifié ainsi qu’il suit :

L’alinéa 4 de l’article 42 du Règlement du Sénat est modifié ainsi qu’il suit :

« 4. – Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social a désigné un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, celui‑ci, dont la désignation a été portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique et social, a accès dans l’hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique.

« 4. Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique. Le Président du Sénat donne la parole au représentant du Conseil économique et social avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L’avis est donné dans la forme prévue par l’article 49 du Règlement du Conseil économique. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les minorités tant sur l’ensemble du texte que sur ses dispositions principales. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l’hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. A la demande du Président de la commission saisie au fond, la parole lui est accordée pour donner le point de vue du Conseil. »

« 4. Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique. Le Président du Sénat donne la parole au représentant du Conseil économique et social avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L’avis est donné dans la forme prévue par l’article 49 du Règlement du Conseil économique. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les minorités tant sur l’ensemble du texte que sur ses dispositions principales. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l’hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. A la demande du Président de la commission saisie au fond, la parole lui est accordée pour donner le point de vue du Conseil. »

« 4. Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique. Le Président du Sénat donne la parole au représentant du Conseil économique et social avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L’avis est donné dans la forme prévue par l’article 49 du Règlement du Conseil économique. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les minorités tant sur l’ensemble du texte que sur ses dispositions principales. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l’hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. A la demande du Président de la commission saisie au fond, la parole lui est accordée pour donner le point de vue du Conseil. »

« 4 bis. – Le Président donne la parole au représentant du Conseil économique et social avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. La parole lui est accordée également quand il la demande pour exposer l’avis du Conseil au cours de la discussion des articles. »

(Alinéa supprimé)




Article 4

Article 4

Article 4


Les alinéas 3 et 4 de l’article 54 du Règlement du Sénat sont modifiés ainsi qu’il suit :

Les alinéas 3 et 4 de l’article 54 du Règlement du Sénat sont modifiés ainsi qu’il suit :

Les alinéas 3 et 4 de l’article 54 du Règlement du Sénat sont modifiés ainsi qu’il suit :


« 3. Si les Secrétaires sont en désaccord, l’épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, il est procédé à un vote par division des votants, sans pointage, sauf si le scrutin public est demandé par un Sénateur ou décidé par le Président de séance.

« 3. Si les Secrétaires sont en désaccord, l’épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, il est procédé à un vote par division des votants, sans pointage, sauf si le scrutin public est demandé par un Sénateur ou décidé par le Président de séance.

« 3. Si les Secrétaires sont en désaccord, l’épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, il est procédé à un vote par division des votants, sans pointage, sauf si le scrutin public est demandé par un Sénateur ou décidé par le Président de séance.


« 4. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, sauf pour formuler la demande de scrutin public visée à l’alinéa précédent. »

« 4. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, sauf pour formuler la demande de scrutin public visée à l’alinéa précédent. »

« 4. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, sauf pour formuler la demande de scrutin public visée à l’alinéa précédent. »


Article 5

Article 5

Article 5


Le début de l’article 60 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

Le début de l’article 60 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

Le début de l’article 60 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :


« Le scrutin public, lorsqu’il n’est pas de droit ou lorsqu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 54, ne peut être demandé que… (la suite sans changement) .

« Le scrutin public, lorsqu’il n’est pas de droit ou lorsqu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 54, ne peut être demandé que… » (le reste sans changement).

« Le scrutin public, lorsqu’il n’est pas de droit ou lorsqu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 54, ne peut être demandé que… » (le reste sans changement).