Proposition de loi organique Qualité des études d'impact

commission des lois

N°COM-11

19 février 2018

(1ère lecture)

(n° 610 rect. (2016-2017) )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Au second alinéa, les mots : « jusqu’au dixième jour qui précède le début » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’ouverture ».

Objet

Le présent amendement vise à allonger de dix à trente jours le délai dans lequel la Conférence des présidents de l’assemblée saisie d’un projet de loi peut constater que les obligations relatives aux études d’impact ne sont pas remplies pour ce projet de loi, faisant ainsi obstacle à son inscription à l’ordre du jour, sous réserve de saisine du Conseil constitutionnel en cas de désaccord sur ce point avec le Gouvernement. Par cohérence, dans le cas où le Parlement n’est pas en session, il suspend ce délai jusqu’à l’ouverture de la session suivante, plutôt que dix jours avant l’ouverture de la session suivante.

Il reprend la proposition n° 18 du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, dont le rapport a été présenté le 24 janvier 2018. Il reprend également une disposition votée par la commission des lois à l’occasion de l’examen de la proposition de loi organique (n° 776, 2013-2014) relative aux études d’impact présentée par le groupe RDSE à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-12 FNR du 1er juillet 2014.