Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

commission des affaires économiques

N°COM-8 rect.

28 mai 2019

(1ère lecture)

(n° 229 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

IV.- Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, un arrêté du maire ou du Préfet fixe l’indemnisation du relogement due par le propriétaire ou l’exploitant soit sous la forme d’un versement forfaitaire de dix-huit mois de loyer prévisionnel, soit sous la forme du paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme de logement social désigné par l’arrêté.

Objet

L’indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à un an de loyer prévisionnel.

Il est proposé de renforcer le dispositif d’indemnisation due par les propriétaires indélicats ou marchands de sommeil.

Cet amendement propose de porter l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil d’un an à 18 mois.

Il permet également au maire d’imposer au propriétaire ou à l'exploitant défaillant de s’acquitter d’un droit de réservation auprès d’un organisme hlm.