Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-101

4 février 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 36

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Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat en première lecture prévoyait que dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Malgré un délai allongé (de 10 à 15 jours), cette disposition atteint aux droits de la défense en ce qu’elle ne permet pas de garantir l’égalité des armes. Le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel.

Alors que le parquet est une partie (en principe comme une autre au procès pénal), ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire.  Il est d’ailleurs probable qu’une telle disposition, si elle était maintenue, ne pourrait échapper à la censure du juge conventionnel ou constitutionnel.

Il s’agit d’une restriction drastique du caractère contradictoire du règlement de la procédure, affaiblissant les droits de la défense et par conséquent la protection du justiciable.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette nouvelle disposition.