Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
commission des lois
N°COM-226
4 février 2019
(Nouvelle lecture)
(n° 269 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs
ARTICLE 53
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 54
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la définition d’un socle minimal de compétences au niveau national pour toutes les chambres détachées des juridictions issues du regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, afin d’éviter tout risque de dévitalisation de ces sites judiciaires.