Proposition de loi Réforme de l'adoption

commission des lois

N°COM-1 rect.

11 octobre 2021

(1ère lecture)

(n° 188 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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I. Alinéa 4 

1° Remplacer les mots : 

un an

par les mots : 

deux ans

2° Remplacer le mot : 

vingt-six

par le mot : 

vingt-huit

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions du code civil font état des conditions qui doivent être remplies au jour du dépôt de la requête en adoption, ou, à tout le moins, au jour où le tribunal judiciaire prononce l’adoption sur la requête de l’adoptant : si ces conditions, notamment celles relatives à l’adoptant, ne sont pas remplies au jour du jugement, le tribunal judiciaire ne peut que refuser de prononcer l’adoption (code civil article 353). Les conditions tenant à l’âge ou à la durée de vie commune ne sont donc pas requises au jour du dépôt d’une demande d’agrément, comme il a pu être prétendu, avec beaucoup de légèreté, lors du débat à l’Assemblée nationale.

Par conséquent, si l’on prend en compte 9 mois de procédure d’agrément et 3 à 4 ans de procédure d’adoption, abaisser l’âge minimum à 26 ans signifie que des personnes de 21 ans pourraient prétendre à engager une procédure d’adoption. Au surplus, s’agissant d’une condition alternative, il suffit que la durée de vie commune soit d’au moins une année, même si l’un des membres du couple a moins de 26 ans.

Or cette proposition d’abaissement d’âge n’est soutenue par aucune statistique prouvant une proportion significative d’adoptants de 28 ans, ce qui n’est pas observé dans la pratique.

Laisser croire aux candidats à l’adoption que la réduction du critère d’âge permettra d’augmenter le nombre d’adoptions est par ailleurs un leurre. Le nombre d’adoptions est limité en premier lieu par le nombre d’enfants adoptables, comme le prouve la disproportion manifeste entre le nombre d’agréments prononcés annuellement et le nombre d’enfants adoptés en France et à l’Étranger, hors adoptions intrafamiliales.

Quant au critère de durée de communauté de vie (également apprécié au jour de la requête ou à tout le moins du prononcé du jugement), alternatif avec la condition d’âge, il est important pour s’assurer de la stabilité du couple, notamment si l’un de ses membres ou les deux ont moins de 26 ans, et de leur engagement commun envers un enfant en attente d’une famille. L’adoption n’est ni une action humanitaire, ni un moyen de confort pour éviter une procréation : il convient de s’assurer surtout que le couple a passé un temps suffisant à se préparer aux réalités de l’adoption, bien différentes de celles imaginées naturellement en début de réflexion. Ce processus nécessite une maturation qui demande souvent plus d’une année de réflexion.

Pour ces raisons, notre groupe estime que la modification de la durée de vie commune et de l’âge minimum n’est pas opportune.