Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-108

9 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2

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I. Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation.

II. Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° bis La seconde phrase du VI de l’article L.441-4 est remplacée par la phrase suivante : « Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation. »

Objet

Cet amendement renforce et clarifie l’obligation de motivation, par le distributeur, lorsque ce dernier souhaite soumettre certaines dispositions des CGV à la négociation.